Sous-Amendement N° 600 2ème rectif. à l'amendement N° 193 (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 1er juillet 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 1047 )

Déposé le 1er juillet 2008 par : MM. J. Blanc, Mortemousque, Houel, Revet, Carle, Cambon.

Photo de Jacques Blanc Photo de Dominique Mortemousque Photo de Michel Houel Photo de Charles Revet Photo de Jean-Claude Carle Photo de Christian Cambon 

I. - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

II. - Compléter le texte proposé par le 1° du II de cet amendement pour le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

Exposé Sommaire :

La logique qui vise à faciliter davantage le début de l'activité en limitant les charges sociales et fiscales, la complexité des démarches administratives et la prise de risque de l'auto entrepreneur peuvent être compréhensibles pour l'incitation à la création d'entreprise. Toutefois, ce dispositif dérogatoire de non immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit être uniquement conçu comme une impulsion et une incitation et ne doit pas entraîner des distorsions de concurrence au détriment de l'entreprise commerciale dans laquelle l'auto entrepreneur a exercé ou exerce le même type d'activité.

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