Déposé le 27 juin 2008 par : M. Adnot, Mme Desmarescaux, MM. Türk, Darniche, J.L. Dupont, Détraigne, Laffitte, P. Dominati.
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'une avance remboursable en cas de succès consentie par un établissement public ou l'une de ses filiales est reçue par une petite ou moyenne entreprise autonome au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne, celle-ci n'est pas déduite de la base du crédit d'impôt recherche déterminée au titre de l'exercice au cours duquel elle est reçue. Ces avances remboursables publiques seront déduites des bases du crédit d'impôt recherche établi au titre de l'exercice au cours duquel elles sont définitivement acquises, ou au titre de l'exercice suivant celui du constat d'échec du projet de recherche financé. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Ce report de déduction de l'avance remboursable est subordonné à la souscription par l'entreprise d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque avance remboursable, les renseignements nécessaires à l'ajustement ultérieur du crédit d'impôt recherche. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les avances remboursables en cas de succès, notamment celles accordées par Oseo, constituent un instrument d'incitation à la R&D essentiel bénéficiant largement aux PME innovantes. La déduction de ces avances remboursables de l'assiette des dépenses éligibles l'année de leur versement affectera très négativement le crédit d'impôt recherche et la trésorerie des PME innovantes par rapport au système antérieur, avec fréquemment un CIR en baisse pour cette même année. Le nouveau crédit d'impôt recherche bénéficie désormais largement aux grandes entreprises, mais pénalise de nombreuses jeunes PME innovantes.
Il est indispensable de préciser dans les textes que pour les PME, les avances remboursables ne doivent être déduites de l'assiette des dépenses éligibles au CIR non pas l'année de leur versement, mais l'année où, une fois le projet de recherche terminé et en cas d'échec de ce projet de recherche, leur caractère de subvention est avéré. Ceci protégerait la trésorerie des jeunes PME dans leurs premières années et dans la période où elles prennent le plus de risques pour leur recherche.
Pour répondre à l'objection de la Cour des Comptes concernant le paiement indu de crédit d'impôt à certaines entreprises qui bénéficient d'avances remboursables devenues des subventions, et pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier, le moment venu, le remboursement ou le non-remboursement des avances, l'administration fiscale mettra en place un mécanisme de suivi des avances remboursables publiques reçues par les entreprises éligibles au CIR. De tels mécanismes existent déjà en matière d'intégration fiscale (état de suivi des subventions et abandons de créances entre sociétés du groupe n° 2058-SG) ou de plus-values (état de suivi prévu à l'article 54 septiesdu CGI).
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