Amendement N° 765 (Tombe)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 1er juillet 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2008 par : M. Raoul, Mmes Bricq, Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Daniel Raoul Photo de Nicole Bricq Photo de Christiane Demontès Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Massion Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Thierry Repentin Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Richard Yung 

Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de commerce, supprimer les mots :

situé au rez-de-chaussée

Exposé Sommaire :

Il s'agit de ne pas introduire de distinction selon l'étage dans lequel est situé le local d'habitation. En effet, il existe des activités professionnelles, comme la médecine, qui peuvent s'exercer dans les étages élevés, alors même qu'un accueil des patients s'effectue.

Dans la mesure où les locaux sont adaptés, peu importe l'étage dans lequel ils se situent.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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