Amendement N° 780 (Rejeté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 9 juillet 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2008 par : M. Raoul, Mmes Bricq, Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston, Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Daniel Raoul Photo de Nicole Bricq Photo de Christiane Demontès Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Massion Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Thierry Repentin Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michel Teston Photo de Richard Yung 

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 1 du III de cet article pour l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques :

« La convention prévoit les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d'accueil de communication électronique éventuellement établis par l'opérateur. Tout en préservant la qualité de service fourni par l'opérateur, la convention précise les mesures prises par celui-ci pour assurer l'interopérabilité des technologies utilisées sur le réseau. La convention ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à faire en sorte que l'opérateur qui installera la fibre optique dans un immeuble le fasse dans des conditions permettant aux opérateurs de cohabiter sur un même réseau, condition essentielle pour que les particuliers soient assurés d'avoir un véritable choix.

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