Amendement N° 802 (Rejeté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 8 juillet 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2008 par : M. Repentin, Mmes Bricq, Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Nicole Bricq Photo de Christiane Demontès Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Massion Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Richard Yung 

Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - 1. Le premier alinéa du I de l'article L. 752-1 du code de commerce, avant les mots : « Sont soumis à autorisation » sont insérés les mots : « en l'absence de schéma de cohérence territoriale approuvé conformément à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, ».

2. Le II du même article est ainsi rédigé :

« II - Quand un schéma de cohérence territoriale a été approuvé conformément à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, les dispositions de ce schéma sont applicables aux implantations commerciales. »

3. Après le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ils délimitent :
« 1° les secteurs, notamment de centre ville, où les implantations commerciales ne sont pas réglementées par le schéma de cohérence territoriale ;
« 2° les secteurs où les implantations commerciales d'une taille supérieure à 500 mètres carrés ne sont pas autorisées ;
« 3° les secteurs où les implantations commerciales mentionnées à l'alinéa précédent sont autorisées sous réserve du respect de conditions qu'il fixe, notamment en ce qui concerne l'existence de transports collectifs, le respect de normes environnementales ; il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. »

4. Quand un schéma de cohérence territoriale a été approuvé conformément à l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme à la date de publication de la présente loi, il est procédé à la mise en conformité du document visé au 3 ci-dessus avant le 1erjanvier 2010 dans les conditions prévues à l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme.

Dans ce délai, les dispositions du I de l'article L. 752-1 du code de commerce sont applicables.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à faire du SCOT le document de planification et d'organisation du développement commercial sur les territoires, conformément au consensus dégagé lors du Grenelle de l'environnement

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