Amendement N° 809 (Retiré)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 8 juillet 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 juin 2008 par : M. Repentin, Mmes Bricq, Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Nicole Bricq Photo de Christiane Demontès Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Massion Photo de Jean-Marc Pastor Photo de Daniel Raoul Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Richard Yung 

I. Rédiger ainsi le texte proposé par le IX bis de cet article pour l'article L. 752-4 du code de commerce :

« Art. L. 752-4. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Elles sont adressées pour avis au groupement de communes à fiscalité propre dont la commune d'implantation du projet est membre et à l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Ceux-ci peuvent se prononcent dans un délai d'un mois. A défaut, leur avis est réputé favorable. »

II. Compléter le texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code du commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle tient compte des avis formulés, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement économique dont la commune d'implantation est membre et de l'établissement public prévu au L. 122-4 du code de l'urbanisme. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à faire en sorte que les établissements publics réellement compétents en matière d'aménagement, de développement économique et de planification puissent se prononcer sur l'opportunité d'un projet.

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