Déposé le 27 juin 2008 par : M. Repentin, Mmes Bricq, Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Sueur, Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
I. Rédiger ainsi le texte proposé par le IX bis de cet article pour l'article L. 752-4 du code de commerce :
« Art. L. 752-4. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Elles sont adressées pour avis au groupement de communes à fiscalité propre dont la commune d'implantation du projet est membre et à l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Ceux-ci peuvent se prononcent dans un délai d'un mois. A défaut, leur avis est réputé favorable. »
II. Compléter le texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code du commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle tient compte des avis formulés, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement économique dont la commune d'implantation est membre et de l'établissement public prévu au L. 122-4 du code de l'urbanisme. »
Cet amendement vise à faire en sorte que les établissements publics réellement compétents en matière d'aménagement, de développement économique et de planification puissent se prononcer sur l'opportunité d'un projet.
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