Amendement N° 1 (Adopté)

Installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation

Discuté en séance le 10 juillet 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 2 3

Déposé le 2 juillet 2008 par : M. Beaumont, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de René Beaumont 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la section 2 du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation :

« Section 2

« Installation de détecteurs de fumée dans les locaux à usage principal d'habitation.

« Art. L. 129-8.-I. - Tout propriétaire de locaux à usage principal d'habitation est tenu d'installer dans ces locaux au moins un détecteur de fumée normalisé.

« Il notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
« II. - Tout occupant de locaux à usage principal d'habitation est tenu de veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des détecteurs de fumée installés dans ces locaux en application du I. Toutefois, cette obligation incombe au propriétaire dans les cas définis au second alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Art. L. 129-9.- Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques et les conditions de la normalisation des détecteurs de fumée mentionnés à l'article L. 129-8 ainsi que les conditions de leur installation, de leur remplacement et celles de leur entretien.

« Ce décret précise également les modalités d'information des occupants de locaux à usage principal d'habitation sur les caractéristiques, le fonctionnement et l'entretien des détecteurs de fumée installés dans ces locaux. »

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