La séance est ouverte à onze heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement (n° 450).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici donc arrivés à la fin du processus législatif consacré au projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. J’ai l’honneur aujourd’hui de vous présenter les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire qui s’est tenue mardi dernier au Sénat.
Avant d’aborder la présentation des principales dispositions adoptées par la commission mixte paritaire, je souhaite tout d’abord remercier le président de la commission des affaires économiques, M. Jean-Paul Emorine, qui m’a épaulé tout au long de ce processus, et dont j’ai pu apprécier en particulier tout le soutien au cours des discussions avec nos collègues députés pour la préparation de la commission mixte paritaire.
Je souhaite également saluer le travail effectué en commun avec notre collègue député M. Alain Gest, qui a grandement facilité la bonne marche de nos travaux en commission mixte paritaire.
Nos débats, pour l’essentiel, ont porté sur deux points qui ne figuraient pas dans le projet de loi initial.
Notre première discussion a concerné l’article 4 bis, adopté par le Sénat à l’unanimité sur l’initiative de notre collègue Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée. Cet article prévoyait, à l’issue de son examen par la Haute Assemblée, que les collectivités territoriales pouvaient se constituer partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de l’environnement.
L’Assemblée nationale avait, sur l’initiative du Gouvernement, restreint la portée de ce dispositif en limitant cette possibilité aux seuls cas où l’action publique est mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. En tant que représentants des collectivités territoriales, les sénateurs ne pouvaient qu’être extrêmement sensibles sur ce point, et nous avons donc souhaité, en commission mixte paritaire, supprimer cette restriction, qui apparaît, à l’heure de la décentralisation, très peu justifiable, et ce d’autant plus que les associations ne sont pas soumises, aujourd’hui, à cette restriction.
L’amendement que j’ai présenté en ce sens a été adopté à l’unanimité par la commission mixte paritaire, et je ne peux que m’en féliciter, au nom des élus locaux que nous représentons.
Notre seconde discussion a porté sur l’article 13, introduit par le Gouvernement au Sénat et relatif à Natura 2000. Notre assemblée avait estimé en première analyse – et, il faut bien le dire, faute d’avoir eu tout le temps nécessaire à l’examen d’un tel dispositif – que les activités humaines ne pouvaient pas être intégrées dans l’obligation d’évaluation d’incidences. Après un débat fourni à l’Assemblée nationale, la commission des affaires économiques est revenue sur ses réticences initiales et a accepté l’intégration des manifestations et interventions humaines.
Pour ma part, j’ai souhaité entre-temps organiser sur ce sujet, le 2 juillet dernier, une table ronde, à laquelle tous les groupes politiques du Sénat ont été invités et qui a réuni l’ensemble des acteurs professionnels et des représentants du ministère. J’ai entendu, à cette occasion, les préoccupations de ces acteurs, et je souhaite en conséquence souligner certains points et vous interroger, monsieur le secrétaire d’État, sur quelques autres.
Pour comprendre le dispositif, il faut bien avoir en tête que seules les interventions qui seront énumérées dans une liste nationale et reprises dans une liste locale seront soumises à une évaluation d’incidences. En conséquence, le rôle du préfet sera, en la matière, essentiel, pour prendre en compte toutes les spécificités locales, en concertation étroite avec tous les acteurs concernés. C’est pourquoi nous avons souhaité, avec mon collègue Alain Gest, renforcer cette concertation, en présentant à la commission mixte paritaire un amendement précisant explicitement que seront associés à l’élaboration des listes locales les représentants d’organisations professionnelles et d’établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l’extraction. Nous avons ajouté, à la demande de notre collègue Thierry Repentin, le domaine touristique, qui peut effectivement jouer un rôle dans ces sites, notamment en zone de montagne.
J’ajoute, tout en souhaitant, monsieur le secrétaire d’État, que vous nous confirmiez ce point, qu’une modification réglementaire devra intervenir afin de créer, au sein de la commission des sites, une formation Natura 2000 dans laquelle les organismes, notamment les chambres d’agriculture, auront voix délibérante. Jusqu’à présent, elles n’avaient qu’une voix consultative et attendent donc avec impatience votre réponse sur ce point.
Je souhaiterais enfin que vous puissiez nous donner des précisions supplémentaires sur les sujets suivants.
Tout d’abord, pouvez-vous nous confirmer que la chasse ne sera pas concernée par ce dispositif et n’a pas vocation à apparaître dans la liste nationale, puisqu’elle relève d’une législation spéciale que chacun connaît bien ?
Ensuite, pouvez-vous nous assurer que seuls les documents de planification dont l’élaboration ou la révision aura été prescrite après l’entrée en vigueur de la loi seront concernés par le dispositif ?
Enfin, pour apaiser les craintes du monde de la pêche, qui sont très vives, notamment sur la question de la charge de l’évaluation des études, pouvez-vous nous confirmer que celle-ci reposera non pas sur chaque pêcheur individuellement, mais sur l’État ou, éventuellement, sur les organisations professionnelles qui se porteraient volontaires ? Dans la conjoncture actuelle, vous comprendrez, monsieur le secrétaire d’État, que les pêcheurs attendent une réponse à cette question.
Il me semble ainsi que, avec l’amendement adopté par la commission mixte paritaire et les précisions que vous voudrez bien nous donner, le dispositif est bien encadré et nous permet de nous mettre en conformité avec la directive communautaire, sans nous exposer à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
Par ailleurs, la commission mixte paritaire a adopté un amendement, présenté par notre collègue Odette Herviaux, visant à augmenter le montant des amendes pour les infractions liées au rejet en mer de substances nuisibles, et ce afin d’achever la refonte de l’échelle des sanctions des pollutions marines. Cette disposition témoigne d’un souci de clarification et permet d’envoyer un signal politique que la représentation nationale se devait d’adresser à ceux qui fréquentent les mers de notre pays.
Sur l’ensemble des autres points, la commission mixte paritaire a adopté le texte issu de l’Assemblée nationale, qui avait conservé l’équilibre global retenu par le Sénat. Au terme de ce processus, nous pouvons nous féliciter de ce que la directive de 2004 relative à la responsabilité environnementale soit enfin transposée et que soit ainsi introduite dans notre droit une nouvelle exigence en matière de réparation des dommages causés aux biens inappropriables.
Nous pouvons également nous réjouir que la France, qui a pris le 1er juillet dernier la présidence de l’Union européenne, se soit mise en conformité avec les directives européennes sur nombre de sujets relatifs à la protection de l’environnement. Telles sont les raisons pour lesquelles je ne peux que vous inviter, mes chers collègues, à voter le texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser M. Jean-Louis Borloo et Mme Nathalie Kosciusko-Morizet qui ont été vos interlocuteurs habituels sur ce texte, mais qui sont malheureusement retenus par des obligations.
Le texte qui vous est proposé est le résultat d’un travail considérable, réalisé pour une bonne part dans des conditions d’urgence, qui n’ont cependant en rien affecté la qualité des réflexions et des propositions de la Haute Assemblée, comme de celles de l’Assemblée nationale. M. le rapporteur Jean Bizet vient d’ailleurs d’évoquer à l’instant l’amendement qui a fait l’objet d’un long débat.
À cet égard, il convient de remercier et féliciter tout particulièrement la commission des affaires économiques et son rapporteur, celles et ceux d’entre vous qui ont bien voulu défendre des amendements souvent d’une importance majeure, ainsi que vos représentants à la commission mixte paritaire.
M. le rapporteur m’a posé un certain nombre de questions auxquelles je répondrai tout à l’heure, à la fin de la discussion générale.
Ce texte, à bien des égards, représente une avancée considérable dans de nombreux domaines du droit de l’environnement, qui concerne, comme vous avez pu le constater, des matières diverses et souvent d’une grande technicité. Cependant, ayant eu à travailler avec M. Bizet sur le projet de loi d’orientation agricole, je sais qu’aucun texte, le plus complexe soit-il, n’échappe à sa connaissance.
Vous avez ainsi introduit, mesdames, messieurs les sénateurs, un dispositif complet de police administrative, afin d’assurer l’effectivité du principe de responsabilité environnementale, qui est nouveau dans notre droit.
Vous avez considérablement renforcé le dispositif de répression des pollutions marines. Ce problème sera d’ailleurs au cœur des priorités de la présidence française de l’Union européenne, qui s’efforcera de faire adopter la majorité des textes du « paquet Erika III » par le Parlement européen dans les six mois à venir.
Vous avez renforcé également notre dispositif de protection de la qualité de l’air et apporté des compléments utiles à la lutte contre l’effet de serre, au contrôle des produits biocides et à la législation relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
Vous avez bien voulu aussi habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour l’adaptation de notre législation à plusieurs règlements communautaires, notamment dans le domaine des transferts de déchets et, surtout, dans celui des produits chimiques et des produits biocides.
Vous avez aussi contribué à combler une lacune dans notre législation de protection de la faune et de la flore, en élargissant le champ des contrôles possibles sur certaines activités susceptibles de porter atteinte aux sites Natura 2000.
De même, comme vous venez de le rappeler, monsieur le rapporteur, pourront être inscrites dans la loi, d’une part, des modalités d’intervention plus souples des collectivités territoriales pour faire valoir en justice leurs intérêts environnementaux, et, d’autre part, la possibilité de mieux gérer et protéger certains espaces naturels situés dans les circonscriptions des ports autonomes. Sur ce dernier sujet, j’avais débattu ici même avec M. Charles Revet, rapporteur pour le Sénat du texte portant réforme portuaire, qui est paru au Journal officiel du 5 juillet dernier.
Enfin, le débat parlementaire nous a donné l’occasion de nous conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel concernant le dispositif législatif et réglementaire relatif aux organismes génétiquement modifiés, tout récemment conforté par le Parlement.
Pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous remercie par avance de bien vouloir adopter les conclusions du rapport de la commission mixte paritaire, qui doivent nous permettre, d’une part, bien sûr, d’améliorer considérablement la conformité de notre législation aux textes communautaires, au moment où la France vient donc de prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne – le Président de la République s’exprime aujourd’hui même devant le Parlement européen sur le programme de la France –, et d’autre part, de compléter les dispositions législatives nationales relatives à la protection de l’environnement et de la santé humaine, qui est une préoccupation essentielle des Français et de la Haute Assemblée.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, aux termes d’un débat fructueux, autant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, au cours duquel les uns et les autres ont pu faire valoir leurs arguments, au demeurant fort intéressants, nous pouvons noter de réelles avancées et, en même temps, marquer une grande déception.
Première avancée, les dommages à l’environnement peuvent effectivement être reconnus et traités comme tels.
Deuxième avancée, les collectivités locales, comme l’a souligné M. le rapporteur, auront la possibilité de se porter partie civile. Le Sénat ne pouvait pas faire moins, et nous ne pouvons que nous en féliciter, dans la mesure où nous sommes particulièrement sensibilisés aux dommages que les communes ont subis, qu’ils soient naturels ou économiques ou qu’ils résultent de catastrophes comme celle de l’Erika.
Pour le reste, nous sommes déçus. Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des arguments que nous avons développés au cours des débats. En la matière, nous sommes au milieu du gué. Nous attendons avec impatience les discussions qui auront lieu sur les textes qui donneront suite au Grenelle de l’environnement. Nous nous reverrons donc à ce moment-là.
Cela dit, nous sentons toujours une certaine réticence de la part de la majorité à aller au terme de cette démarche et à admettre que l’activité économique ne peut se développer qu’en tenant compte de ses effets sociaux et environnementaux.
Le développement durable repose sur trois piliers. Il est important de ne pas freiner le développement de l’activité économique, mais également de ne pas porter atteinte à l’homme et à l’environnement. Tant que nous n’aurons pas complètement intégré ces trois dimensions, économique, sociale et environnementale, nous n’aurons pas la démarche de modernité que nous devons avoir au xxie siècle.
Voilà pourquoi nous maintenons nos positions.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, au nom du groupe socialiste, je souhaite vous faire part de notre position sur les conclusions de la commission mixte paritaire concernant le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
Dans l’ensemble, les échanges ont été constructifs et les parlementaires de la majorité conscients de leur responsabilité. Après les hardiesses libérales de la première lecture, ils ont manifesté davantage de retenue, non pas pour améliorer le texte, car la transposition des directives s’est faite a minima, mais au moins pour limiter le nombre et l’intensité des reculs en matière de droit de l’environnement qu’ils avaient engagés.
Constructifs, exigeants et vigilants, les parlementaires socialistes ont, quant à eux, confirmé qu’ils étaient les véritables défenseurs de l’esprit du Grenelle de l’environnement dont les concrétisations par la majorité tardent à voir le jour.
Nous avons ainsi obtenu plusieurs avancées importantes.
Nous avons tout d’abord œuvré pour que les collectivités locales aient toute leur place dans l’activation du mécanisme pollueur-payeur, en préservant une disposition qui leur permet d’avoir un véritable pouvoir de saisine de la justice en cas de dommage causé à l’environnement sur leur territoire. C’est la condition d’une République écologique décentralisée dynamisée par des collectivités locales responsables.
Nous avons également fortement insisté afin d’augmenter le montant des amendes pour les navires convaincus de rejet de substances nuisibles et d’ordures en mer. Il n’était pas acceptable de laisser croire que ces pollutions seraient moins importantes comparées aux autres et ces comportements moins répréhensibles au regard de la protection de l’environnement.
Nous restons également très vigilants sur la mise en place rapide du dispositif des lanceurs d’alerte, qui permettra aux associations de porter à la connaissance de l’administration une présomption de dommage, sans engager directement une action en justice et, ainsi, de donner corps à cette démocratie écologique que nous appelons tous de nos vœux. Par la voix de sa secrétaire d’État à l’écologie, le Gouvernement s’était engagé, lors de la première lecture dans notre assemblée, à reprendre la proposition que nous avions formulée en ce sens.
Il reste cependant de nombreux points noirs. Nous déplorons par exemple l’opposition de la majorité à l’un de nos amendements visant à supprimer une disposition qui reviendra à éloigner le Conservatoire du littoral et les associations de protection de la nature de la gestion des espaces sensibles dans les grands ports. Plutôt que d’aménager une priorité qui se transformera inévitablement en règle d’usage, il aurait fallu préserver les situations existantes quand elles permettent la cohabitation sereine de tous les acteurs de la protection de l’environnement.
Plus largement, nous regrettons que ce texte n’ait pu être l’occasion de réfléchir à l’articulation des différentes polices spéciales en matière d’environnement, notamment en ce qui concerne l’eau, les déchets ou les OGM.
Les débats ont par ailleurs bien montré que nous avons eu raison de demander le renvoi de ce texte en commission. La précipitation a entraîné des contradictions, des imprécisions, un manque de cohérence et un recours tout aussi massif que condamnable aux ordonnances.
Au moment où la majorité semble trouver des vertus à revaloriser le travail parlementaire, où tout le monde attend que soient traduits les engagements pris lors du Grenelle de l’environnement, on ne peut plus accepter, ni sur le fond ni sur la forme, de travailler dans de telles conditions.
Nous avons cependant conscience du retard pris par la France au niveau européen. À l’heure de la présidence française de l’Union européenne, à défaut de donner l’exemple, il faut éviter d’être les derniers de la classe. Tout en prenant acte des timides progrès sur le fond, nous condamnons la méthode de travail et une interprétation encore bien trop restrictive du principe pollueur-payeur.
En conséquence, nous nous abstiendrons sur ces conclusions de la commission mixte paritaire.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION ET A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES A L'ENVIRONNEMENT
Le livre Ier du code de l'environnement est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
« Art. L. 160-1. - Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant.
« L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.
« CHAPITRE I ER
« Champ d'application
« Art. L. 161-1. - I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui :
« 1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;
« 2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ;
« 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :
« a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
« b) Des habitats des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/CEE précitée et à l'annexe II de la directive 92/43/CEE précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l'annexe I de la même directive 92/43/CEE ;
« c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE précitée ;
« 4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.
« II. - Le présent titre ne s'applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3° du I causés par :
« 1° La réalisation des programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage dès lors qu'ils ont été autorisés ou approuvés dans les conditions définies à l'article L. 414-4 ;
« 2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.
« III. – Supprimé.
« IV. - Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.
« Art. L. 161-2. - Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la menace imminente de tels dommages :
« 1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ;
« 2° Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ;
« 3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;
« 4° Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;
« 5° Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l'annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;
« 6° Résultant d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'un incident ou d'une activité entrant dans le champ d'application des conventions visées à l'annexe V de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;
« 7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2, qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.
« Art. L. 161-3. – Supprimé.
« Art. L. 161-4. - Le présent titre s'applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.
« Art. L. 161-5. - Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.
« Art. L. 161-6. - Le présent titre n'est pas applicable non plus :
« 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;
« 2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.
« Art. L. 161-7. - Supprimé.
« CHAPITRE II
« Régime
« Section 1
« Principes
« Art. L. 162-1. - Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :
« 1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;
« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées à l'alinéa précédent, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.
« Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.
« Art. L. 162-2 et L. 162-3. - Supprimés.
« Art. L. 162-4. - Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement des dispositions du présent titre.
« Section 2
« Mesures de prévention ou de réparation des dommages
« Sous-section 1
« Mesures de prévention
« Art. L. 162-5. - En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.
« Art. L. 162-6. - En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.
« Art. L. 162-7. - Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayant droits ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.
« À défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.
« Sous-section 2
« Mesures de réparation
« Art. L. 162-8. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.
« Art. L. 162-9. - L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-10 et L. 162-11.
« Art. L. 162-10. - Dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.
« Art. L. 162-11. - Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine. L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles.
« La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s'en rapprochent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.
« Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.
« Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière.
« Art. L. 162-12. - Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l'environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.
« Art. L. 162-13. - Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.
« Art. L. 162-14. - I. - Les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en œuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-7.
« II. - Pour faciliter cette mise en œuvre, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, si l'étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :
« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
« 2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;
« 3° Demander que soient déclarés d'utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages.
« Art. L. 162-15 et L. 162-16. – Supprimés.
« Section 3
« Pouvoirs de police administrative
« Art. L. 162-17. - En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.
« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.
« Art. L. 162-18. - I. - Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-13, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d'y procéder dans un délai déterminé.
« II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut :
« 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution.
« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au I.
« Le III de l'article L. 514-1 est applicable.
« Art. L. 162-18-1. - En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11. Les procédures prévues aux articles L. 162-7, L. 162-13, L. 162-14, L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-19 sont applicables.
« Art. L. 162-19. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.
« Section 4
« Coût des mesures de prévention et de réparation
« Art. L. 162-20. - L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :
« 1° À l'évaluation des dommages ;
« 2° À la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;
« 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-12 ;
« 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-7 et L. 162-14.
« Art. L. 162-21. - Supprimé.
« Art. L. 162-22. - Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.
« Art. L. 162-23. - Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 162-18, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.
« Art. L. 162-24. - Les personnes visées à l'article L. 162-18-1 ont droit au remboursement par l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer ces dommages en vertu du présent titre, lorsqu'il a été identifié, des frais qu'elles ont engagés pour la mise en œuvre des mesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.
« Art. L. 162-25. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étant retenue.
« Art. L. 162-26. - L'exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu'il a engagées en application du présent titre, lorsqu'il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :
« 1° Est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;
« 2° Résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction d'une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l'exploitant.
« Art. L. 162-27. - Le coût des mesures visées aux articles L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11 ne peut être mis à la charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.
« CHAPITRE III
« Dispositions pénales
« Section 1
« Constatation des infractions
« Art. L. 163-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
« 1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l'article L. 216-3, au 2° de l'article L. 226-2 et au 4° de l'article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 ;
« 2° Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux ;
« 3° Supprimé.
« Art. L. 163-2. - Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
« Art. L. 163-3. - Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
« Section 2
« Sanctions pénales
« Art. L. 163-4. - Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 163-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. L. 163-5. - Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-18 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-18 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 3 000 € par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.
« Art. L. 163-6. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 163-7. - Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« CHAPITRE IV
« Dispositions particulières à certaines activités
« Art. L. 164-1. - L'application des dispositions du présent titre ne fait obstacle à la mise en œuvre d'aucun régime de police spéciale.
« CHAPITRE V
« Dispositions diverses
« Art. L. 165-1. - Les décisions de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
« Art. L. 165-2. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret, notamment :
« 1° Fixe la liste des activités mentionnées à l'article L. 162-1, conformément à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
« 2° Désigne l'autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre ;
« 3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L. 161-1, et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l'annexe I de la directive 2004/35/CE, du 21 avril 2004, précitée ;
« 4° Précise le contenu et les conditions de mise en œuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-6 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-10 et L. 162-11, conformément à l'annexe II de la directive 2004/35/CE, du 21 avril 2004, précitée ;
« 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées ;
« 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'autorité visée au 2° du présent article d'une demande tendant à la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre ;
« 7° Détermine les conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article L. 162-18-1 peuvent réaliser elles-mêmes les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° du présent article. »
La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est ainsi modifiée :
1° Dans le dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « l'environnement », sont insérés les mots : «, ainsi que des travaux de réparation des dommages à l'environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, » ;
2° L'article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. - L'occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsque l'occupation temporaire est autorisée pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement, l'administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, dans les conditions prévues aux articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »
Dans le chapitre Ier du titre V du livre VI du code de l'environnement, l'article L. 651-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 651-8. - Pour l'application à Mayotte du titre VI du livre Ier :
« 1° et 2° Supprimés.
« 3° Les agents commissionnés par le représentant de l'Etat et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du titre VI du livre Ier. »
Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre est complété par les mots : « et collectivités territoriales » ;
2° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des collectivités territoriales » ;
3° Le chapitre II est complété par un article L. 142-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application. »
TITRE II
DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE IER
Dispositions renforçant la répression de la pollution marine
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Incriminations et peines
« Art. L. 218-10. - Pour l'application de la présente sous-section :
« - la «convention Marpol» désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés.
« - le terme «navire» désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu'il se trouve en aval de la limite transversale de la mer.
« - la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention Marpol.
« Art. L. 218-11. - Est puni de 50.000 € d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.
« En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 100.000 € d'amende.
« Art. L. 218-12. - Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.
« Art. L. 218-13. - Les peines relatives à l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 218-11 sont portées à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme.
« Art. L. 218-14. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1.000.000 € d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention Marpol.
« Art. L. 218-15. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200.000 € d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, relatives aux interdictions de rejets d'ordures, de la convention Marpol.
« Art. L. 218-16. - Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.
« Art. L. 218-17. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 € d'amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d'un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.
« Art. L. 218-18. – Supprimé.
« Art. L. 218-19. - Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-20 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter.
« Art. L. 218-20. - I. - Est puni de 4.000 € d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire ou de l'exploitation d'une plate-forme, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.
« Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.
« Les peines sont portées à :
« 1° 400.000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;
« 2° 800.000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou d'une plate-forme entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ;
« 3° 4.500.000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement ;
« 4° 7.500.000 € d'amende lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 et qu'elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement.
« II. - Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à :
« 1° 6.000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire n'entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;
« 2° Trois ans d'emprisonnement et 4.500.000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;
« 3° Cinq ans d'emprisonnement et 7.500.000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13 ou d'une plate-forme.
Alinéa supprimé
« III. - Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :
« 1° Cinq ans d'emprisonnement et 7.500.000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-12 ;
« 2° Sept ans d'emprisonnement et 10.500.000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.
Alinéa supprimé
« IV. – Supprimé.
« V. - Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l'environnement à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
« Art. L. 218-21. - Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n'est pas punissable s'il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l'annexe I ou les règles 3.1 ou 3.3 de l'annexe II de la convention Marpol.
« Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l'annexe I ou la règle 3.2 de l'annexe II de la convention Marpol.
« Art. L. 218-22. - Les articles L. 218-11 à L. 218-20 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu'aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.
« Art. L. 218-23. - Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-20 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.
Alinéa supprimé.
« Art. L. 218-24. - I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-20, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
« Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.
« II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 218-25. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
« II. - Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-20, les personnes morales encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;
2° Le I de l'article L. 218-26 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les références : « 9, 10 et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II » sont remplacées par les références : « 15, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II » ;
b) Les 4° et 6° sont abrogés ;
c) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les syndics des gens de mer. » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 218-30 et dans l'article L. 218-31, les références : « L. 218-10 à L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;
4° Dans le 2° du II des articles L. 331-19 et L. 332-22, les références : « L. 218-10 à L. 218-19 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 » ;
5° Dans le 2° du I de l'article L. 334-6, les références : « L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-20 ».
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-107 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. » ;
2° L'article 706-108 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à bord d'un navire français » sont supprimés ;
b) Dans le second alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-20 ».
III. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la qualité de l'air
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la lutte contre l'effet de serre
I. - Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cadre de ces inspections » sont remplacés par les mots : « Dans ce cadre ».
II. - Le V de l'article L. 229-8 du même code est ainsi rédigé :
« V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés :
« 1° Aux exploitants d'installations autorisées, ou dont l'autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en œuvre ;
« 2° Aux exploitants d'installations autorisées, ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan.
« L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. »
III. - L'article L. 229-12 du même code est abrogé.
IV. - Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 229-15 du même code, les mots : « du II de l'article L. 229-12 et » sont supprimés et le IV du même article est abrogé.
V. - L'article L. 229-22 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. »
VI. - Dans l'article L. 229-23 du même code, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « ou indirectement ».
CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux produits biocides
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu'à ce qu'ils soient soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du même code, les produits biocides, au sens de l'article L. 522-1 dudit code, suivants :
1° Les produits biocides destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :
a) Pour le transport, la réception, l'entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l'exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie collective organisée par l'Etat ;
b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale et végétale ;
c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d'origine animale ou végétale ;
2° Les produits biocides rodenticides.
II. - 1. Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut interdire l'utilisation de ces produits ou déterminer leurs conditions d'utilisation.
2. Tout produit visé au I n'est mis sur le marché, au sens du V de l'article L. 522-1 du code de l'environnement, que s'il a fait l'objet d'une autorisation transitoire délivrée par l'autorité administrative et s'il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-13 et L. 522-19 du même code.
Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :
a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type d'usage revendiqué, sur les listes mentionnées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l'objet d'une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d'une décision de non-inscription sur les listes communautaires mentionnées à l'article L. 522-3 dudit code ;
c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d'utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d'étiquetage des produits biocides prévues à l'article L. 522-14 dudit code.
3. L'utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation transitoire et mentionnées sur l'étiquette est interdite.
4. L'octroi de l'autorisation transitoire n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l'environnement et la santé de l'homme et des animaux.
Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État.
III. - 1. Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement s'applique aux produits visés au I du présent article, à l'exception des 1° et 2° du I et du 1° du II de l'article L. 522-16 du même code.
2. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I du présent article sans l'autorisation transitoire prévue au II.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'utiliser un produit biocide visé au même I non autorisé en application du même II.
IV. - Sans préjudice de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, non échues à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 522-4 de ce même code pour ces produits.
V. - Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d'autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
VI. - Dans la seconde phrase de l'article 7 de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 précitée, les mots : « ils restent » sont remplacés par les mots : « ce dernier article reste ».
CHAPITRE V
Dispositions relatives aux déchets
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes mesures afin d'adapter les dispositions législatives relatives aux produits chimiques et aux biocides du titre II du livre V du code de l'environnement, les dispositions législatives relatives aux risques chimiques du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, les dispositions pénales du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code, ainsi que l'article L. 5141-2 du code de la santé publique :
1° Au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
2° Au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
3° Au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
4° Au règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
5° Au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
6° A la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, au règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides.
II. - Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de ces ordonnances.
I. - L'article L. 414-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-4. - I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après «Évaluation des incidences Natura 2000» :
« 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
« 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
« 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.
« II. - Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.
« III. - Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent :
« 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.
« IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'État.
« V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.
« VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III et IV n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.
« A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.
« VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.
« VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. »
II. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 414-5 du même code, les mots : « programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement » sont remplacés par les mots : « programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ou lorsqu'une manifestation ou une intervention ».
À l'intérieur de la circonscription d'un port autonome, les espaces à vocation naturelle pérenne, délimités par le port autonome, y compris ceux du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel, peuvent faire l'objet :
- pour les immeubles propriétés du port autonome, d'une cession,
- pour les immeubles propriétés de l'État, après avis du port autonome, d'une affectation ou d'une attribution au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l'environnement.
Priorité est alors donnée au port autonome, s'il le demande, pour assurer la gestion patrimoniale de ces espaces.
I. Le dernier alinéa de l'article L. 532-4-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'agrément et portant sur :
a) les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;
b) le nom et l'adresse de l'exploitant ;
c) le lieu de l'utilisation confinée ;
d) la classe de l'utilisation confinée ;
e) les mesures de confinement ;
f) l'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement. »
II. Le second alinéa du II de l'article L. 535-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur :
a) la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
b) le nom et l'adresse du demandeur ;
c) le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;
d) les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence ;
e) l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique ».
Sur les articles de ce texte, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?
Le vote est réservé.
Conformément à l’article 42 alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Le projet de loi est adopté.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier la Haute Assemblée de son vote et lui indiquer qu’un dialogue s’ouvrira avec elle pour la rédaction des textes réglementaires d’application, puisque nous avons un prochain grand rendez-vous législatif sur les suites du Grenelle de l’environnement avec le Parlement, en particulier avec le Sénat.
Puisque le vote est intervenu, le moment n’est plus venu de donner à M. le rapporteur les précisions qu’il avait demandées ; je les lui remettrai donc par écrit afin que les membres de la commission soient informés.
Mes chers collègues, en attendant l’arrivée de Mme Christine Boutin, ministre du logement et de la ville, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures vingt-cinq, est reprise à onze heures trente.
L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation (nos 399, 438).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis aujourd’hui pour la deuxième lecture au Sénat de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation. Le texte a été examiné le 17 juin dernier à l’Assemblée nationale, Luc Chatel était à mes côtés.
Je souhaite rappeler quelques chiffres. Les incendies domestiques font environ 10 000 victimes par an, dont près de 500 décès par an.
Devant votre Haute Assemblée, je tiens à affirmer que je partage la peine des familles endeuillées, des personnes meurtries et blessées. Nous connaissons tous le traumatisme de la brûlure et la nécessité d’être fortement soutenu pour surmonter les épreuves afin de retrouver une vie normale après un incendie.
En examinant le présent texte en deuxième lecture dans cette assemblée, nous cherchons ensemble à trouver les meilleures dispositions pour protéger les personnes.
La lutte repose sur différents volets.
Il s’agit, d’abord, de la lutte contre le feu. C’est le rôle des services départementaux d’incendie et de secours, qui réalisent au quotidien un travail formidable.
Il s’agit, ensuite, de l’adaptation des immeubles au risque d’incendie. Ce volet concerne les logements neufs qui sont construits, mais aussi la rénovation des appartements et immeubles anciens, notamment dans le cas de logements vétustes ou indignes, pour lesquels des travaux doivent être réalisés. Je pense, notamment, au respect de la réglementation pour l’électricité. À ce titre, à partir du 1er janvier 2009, un état de l’installation électrique devra être réalisé au moment des ventes.
Il s’agit, enfin, des dispositifs d’avertissement et d’alerte pour les ménages.
La priorité de l’action publique concerne, bien sûr, les logements dégradés occupés par des personnes à revenus modestes, dans un parc que l’on désigne souvent comme un parc social de fait. C’est là que se trouvent les personnes les plus fragiles, et je sais que nous partageons le souci de les protéger tout particulièrement.
Le déploiement de systèmes d’avertissement dans plusieurs pays montre l’intérêt de tels dispositifs. II est confirmé en France par les services de la sécurité civile.
La Commission de la sécurité des consommateurs, dans son rapport du 20 mars 2008, a également recommandé aux pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour faire évoluer la législation sur ce sujet.
Mais nous le savons tous, les avertisseurs ne constituent pas un remède miracle. Ce sont de petits appareils, d’une dizaine de centimètres de diamètre, assez sensibles, et qui font un bruit strident quand ils se déclenchent.
Il nous faut donc veiller à ce que les conditions de mise en place de ces dispositifs de détection de fumée servent bien à sauver la vie d’hommes, de femmes et d’enfants dans notre pays, en prenant en compte la spécificité de notre parc de logement et les conditions de son occupation.
Il faut donc qu’ils soient installés et que les personnes connaissent parfaitement le comportement à adopter en cas d’alerte.
Certains articles du texte ont déjà été votés conformes par les deux assemblées. Il s’agit, en particulier, de la question des assurances et des garanties données aux occupants.
La discussion porte aujourd’hui sur trois points principaux : la définition du dispositif à mettre en place, les spécifications techniques à retenir et l’identification de la ou des personnes responsables de l’installation et de la maintenance.
Le souci d’équilibre entre les locataires et les bailleurs doit être partagé par nous tous, au risque de casser durablement la confiance. Les propriétaires expriment leurs inquiétudes. Je suis attentive à leurs remarques et je tiens à ce que nous respections les engagements que j’avais pris devant vous au moment des débats sur le projet de loi pour le pouvoir d’achat, le 24 janvier dernier.
Je reviens sur les trois points de la discussion.
Tout d’abord, les termes « détecteur autonome avertisseur de fumée » avaient été votés par l’Assemblée nationale. L’expression plus générique de « détecteur de fumée » peut être retenue, car, techniquement, ce sont bien des détecteurs de fumée autonomes et avertisseurs qui seront définis par la réglementation pour la mise en œuvre de la loi.
Ensuite, nous avons quelques nuances : les spécifications techniques font l’objet d’une normalisation européenne CE, d’application obligatoire, et d’une normalisation française NF, qui peut rester d’application facultative. Les dispositions réglementaires doivent être définies par décret en Conseil d’État. Cette exigence est nécessaire et suffisante pour garantir la qualité des produits. Il n’apparaît donc pas utile de préciser dans la loi la référence à la normalisation ou à la procédure de normalisation décrite par ailleurs.
Enfin, j’en viens à la question principale de notre discussion, celle de la personne responsable.
Compte tenu des débats précédents sur ce texte et des propos que je viens de tenir, il est indispensable de bien responsabiliser l’occupant des lieux tant pour l’installation que pour la maintenance et l’entretien. Ainsi, nous aurons un dispositif qui fonctionne pour le plus grand nombre.
En mettant l’occupant au cœur du dispositif, nous gagnerions à la fois en efficacité pour le déploiement, en responsabilisation et en impact des actions de communication.
C’est ainsi que les personnes seront le mieux sensibilisées pour réagir au moment des crises.
Certains occupants, locataires modestes ou propriétaires impécunieux, pourraient rester sur le bord du chemin : il faudra peut-être les aider. Nous aurons à imaginer des dispositifs d’accompagnement adaptés.
Par ailleurs, pour les foyers ou les résidences de vacances, il est évident que c’est au propriétaire d’assurer l’ensemble des tâches.
Mesdames, messieurs les sénateurs, quelle que soit la solution retenue, ce qui compte avant tout à nos yeux, c’est de conduire des opérations de communication importantes et ambitieuses. En 2006, une vaste campagne a déjà été engagée. Les différents ministères concernés ont commencé à préparer la prochaine campagne d’information et de prévention.
Telle est ma préoccupation, telle est ma priorité principale.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes saisis, en deuxième lecture, de la proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Comme beaucoup de textes d’initiative parlementaire, celui-ci a cheminé assez lentement.
Déposé par nos collègues députés Damien Meslot et Pierre Morange, au lendemain des tragiques incendies de l’été 2005, adopté par l’Assemblée nationale à l’automne 2005, il n’a dû qu’à l’insistance de Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques du Sénat, d’être enfin examiné par le Sénat, en première lecture, le 25 janvier 2007, soit dix-neuf mois après ! Et il a fallu encore attendre presque dix-huit mois avant la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, qui a eu lieu le 17 juin 2007.
Je me félicite, madame la ministre que « l’histoire s’accélère » enfin, grâce à l’inscription de la proposition de loi à l’ordre du jour de la présente session extraordinaire, qui nous permet d’espérer son adoption prochaine.
Comme l’indiquait en première lecture son rapporteur à l’Assemblée nationale, M. Damien Meslot, elle constitue, en effet, « une mesure simple », nécessaire sinon suffisante, susceptible de réduire le coût humain très lourd des incendies domestiques. Vous y avez largement insisté dans votre propos, madame la ministre.
Hier encore, à Ostricourt, dans le Nord, deux jeunes enfants sont morts et deux autres ont été grièvement blessés dans l’incendie qui s’était déclaré dans leur chambre, au premier étage de la maison familiale.
D’après les statistiques des services départementaux d’incendie et de secours, on a déploré, en 2006, 7 000 victimes de feux d’habitation, dont 257 morts et 658 blessés graves. Beaucoup de ces drames, qui brisent des vies et des familles, pourraient pourtant être évités.
Nous avions donc, mes chers collègues, approuvé dans son principe, en première lecture, cette « mesure simple ».
Mais nous avions modifié son dispositif sur trois points.
D’abord, nous avions souhaité insister fortement sur le fait qu’un important effort d’information du public sur la prévention des incendies et la conduite à tenir en cas de sinistre constituait un préalable indispensable à la mesure proposée et une condition nécessaire de son efficacité, d’autant plus, nous le savons bien, qu’en cas d’incendie, on a tendance à avoir spontanément les mauvais réflexes : ouvrir les portes et les fenêtres, entrer dans la fumée pour essayer d’éteindre le feu, ou tenter de fuir quand il faudrait se calfeutrer. Il faut donc développer une vraie pédagogie en la matière.
C’est pourquoi nous avions adopté, à l’article 4, un amendement visant à imposer que le délai de cinq ans prévu avant l’entrée en vigueur de la loi soit mis à profit pour organiser des campagnes d’information et de sensibilisation du public, dont il serait rendu compte au Parlement en même temps que le premier bilan d’application de la loi.
Mais nous avions aussi modifié le dispositif adopté par l’Assemblée nationale sur deux points importants.
L’Assemblée nationale avait prévu de rendre obligatoire l’installation d’une seule catégorie de détecteurs de fumée, les « détecteurs avertisseurs autonomes de fumée », ou DAAF, c’est-à-dire des appareils à pile comportant une alarme intégrée.
Nous avions estimé, quant à nous, qu’il fallait laisser un choix plus ouvert et qu’il appartiendrait au décret d’application de définir les caractéristiques des appareils qui pourraient être installés, en imposant seulement l’installation d’appareils normalisés.
L’Assemblée nationale avait mis l’installation et la maintenance des détecteurs de fumée à la charge des occupants des logements. Nous avions jugé, pour notre part, qu’il serait plus logique et, surtout, plus efficace que ces obligations incombent aux propriétaires.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale nous a suivis sur la question des campagnes de sensibilisation du public. Elle a même voulu avancer à la date d’entrée en vigueur de la loi la remise au Parlement du rapport sur son application et sur les actions de sensibilisation du public. Ce sera peut-être un peu tôt pour dresser un bilan d’application de la loi. Mais il est primordial que, dès son entrée en vigueur, le Parlement ait tous les éléments pour apprécier ce qui aura été fait pour informer le public. Nous vous proposerons donc d’adopter l’article 4 dans le texte de l’Assemblée nationale.
En revanche, l’Assemblée nationale est revenue à ses positions de première lecture sur le choix des DAAF et la responsabilité exclusive des occupants des logements.
Nous avons, pour notre part, poursuivi notre réflexion sur ces deux points.
Nous vous ferons une proposition, qui nous paraît équilibrée et devrait nous permettre de progresser vers un accord avec l’Assemblée.
Nous demeurons persuadés, et je m’en suis entretenu avec mon homologue de l’Assemblée nationale, Damien Meslot, qu’il n’est pas souhaitable d’imposer l’installation exclusive de DAAF ni de mettre l’installation des détecteurs de fumée à la charge des occupants des logements.
En revanche, il nous semble possible, et même souhaitable, de prévoir que les occupants des logements soient responsables de leur entretien courant, comme c’est très fréquemment le cas à l’étranger.
Je reprendrai brièvement chacun de ces points.
D’abord, s’agissant du choix exclusif des DAAF, l’Assemblée nationale estime que les détecteurs sur pile sont plus sûrs que les détecteurs sur secteur.
Malheureusement, l’expérience prouve que ce n’est pas le cas.
Au Royaume-Uni, les statistiques des services d’incendie établissent que, en cas d’incendie, 36 % des détecteurs à pile ne se déclenchent pas, ce qui est énorme et tout de même très inquiétant, contre seulement 13 % des détecteurs sur secteur.
On constate aussi que, lorsque les réglementations nationales recommandent ou imposent certains types de matériels, les détecteurs à pile, du moins ceux fonctionnant sur piles ordinaires, font systématiquement partie de ceux qui sont écartés.
Dans ces conditions, il nous semblerait paradoxal d’interdire les détecteurs fonctionnant sur secteur, qui ont d’ailleurs une alimentation de secours sur pile ou sur batterie, et qui sont partout, je dis bien partout, considérés comme les plus sûrs.
Il ne faut pas, naturellement, prohiber les détecteurs à pile, s’ils sont de bonne qualité et, surtout, s’ils sont bien entretenus, car ils peuvent permettre d’équiper rapidement, sans travaux importants et pour un coût raisonnable, les logements anciens.
Mais, outre le fait qu’il n’appartient pas au législateur de définir les caractéristiques techniques d’équipements de sécurité, il ne serait pas très logique de considérer que les personnes qui installeraient des appareils plus performants ne satisferaient pas aux exigences de la loi.
Deuxièmement, nous restons convaincus que les propriétaires doivent être responsables de l’installation des détecteurs, comme l’avait prévu le Sénat en première lecture.
Du reste, c’est ce qui prévaut dans les pays étrangers. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant, car c’est dans la logique des principes et des textes régissant la responsabilité des propriétaires et les rapports entre bailleurs et locataires.
À cet égard, je vous renvoie à la loi du 23 décembre 1986, dite « loi Méhaignerie », tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, dont j’avais été le rapporteur à l’Assemblée nationale.
Normalement, il revient aux propriétaires de s’assurer de la conformité des bâtiments aux obligations de sécurité. En outre, comme nous l’avions souligné en première lecture, cette solution est plus efficace, et ce pour deux raisons : d’une part, les organismes bailleurs ou les copropriétés disposent de moyens plus importants pour apprécier la fiabilité des appareils proposés et s’assurer qu’ils seront correctement installés ; d’autre part, cela pourra inciter, dans le cas de constructions nouvelles ou de rénovations de logement, à prévoir, pour un coût modique, une installation électrique permettant la pose de détecteurs branchés sur secteur, qui, comme nous l’avons vu, sont plus fiables.
Il a été avancé, lors du débat à l’Assemblée nationale, qu’il serait impossible de « responsabiliser » les occupants des logements s’ils n’installaient pas eux-mêmes les détecteurs.
Cet argument n’emporte pas ma conviction ; je dirai même qu’il me choque. Je ne vois pas du tout pourquoi nos concitoyens, dès lors qu’ils auront été informés et sensibilisés par vos soins, madame la ministre, comprendraient plus difficilement que nos amis britanniques, américains, canadiens ou belges l’intérêt et le bon usage de ces appareils, même s’ils ont été installés par leurs propriétaires.
En revanche, nous vous proposerons de revenir sur les dispositions que le Sénat avait adoptées en première lecture pour confier à l’occupant du logement la responsabilité de l’entretien courant des détecteurs.
Nous avons été sensibles au récent avis de la Commission de la sécurité des consommateurs, qui, soulignant que la sécurité des logements était l’affaire de tous, a préconisé un tel partage des rôles entre propriétaires et occupants.
Nous avons aussi constaté que cette solution est celle qui est généralement retenue à l’étranger, par exemple en Belgique ou au Royaume-Uni, où ce système fonctionne bien. Il existe des conventions ou des clauses types qui précisent les obligations des uns et des autres : le propriétaire doit installer les détecteurs et donner toutes informations utiles sur leur fonctionnement ; l’occupant est chargé de les tester régulièrement, de changer, s’il y a lieu, les piles et de signaler au propriétaire les dysfonctionnements imposant le remplacement des appareils.
Nous vous proposerons donc de nous inspirer de ces exemples, qui reflètent eux aussi une certaine logique, et que nous devrions pouvoir « transposer » chez nous sans difficulté.
Je conclurai ce trop long propos, mes chers collègues, en indiquant que, sous réserve de l’adoption de l’unique amendement qu’elle a déposé, la commission vous demande de voter pour la proposition de loi qui nous est soumise.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Mes chers collègues, j’ai le plaisir de saluer la présence dans nos tribunes d’une délégation de la Chambre des conseillers du Japon conduite par Mme Akiko Santo, vice-présidente du Sénat japonais, accompagnée par deux de ses collègues sénateurs et par l’ambassadeur du Japon en France, Son Excellence M. Iimura.
Cette délégation est invitée au Sénat par le groupe sénatorial France-Japon, présidé par notre excellent collègue, le président Jacques Valade.
Je me réjouis des liens étroits qui se sont tissés entre nos deux groupes parlementaires au fil des années, qui ne peuvent que contribuer au renforcement des relations bilatérales entre la France et le Japon.
Je souhaite à Mme Santo et à ses collègues un excellent séjour dans notre pays.
Mme le ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.
Nous reprenons la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Roger Madec.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous discutons ce matin, en deuxième lecture, d’une proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation. Lors de son examen en première lecture, le groupe socialiste avait voté contre ce texte, considérant qu’il dénotait une approche simpliste et segmentée du problème.
En effet, l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation n’est qu’un outil technique de la prévention des incendies. En aucun cas il ne peut être une réponse globale au problème posé. Car, même si nous souscrivons tous, au sein de cet hémicycle, à l’impérieuse nécessité de prévenir les incendies domestiques, nous divergeons néanmoins sur les moyens d’y parvenir.
Cela étant, je constate que l’examen de ce texte par notre assemblée aura permis une amélioration substantielle de sa version initiale.
Tout d’abord, je me félicite qu’aient été entendus les arguments développés par le groupe socialiste quant à la nécessité d’informer largement le public sur la prévention des risques d’incendies et sur la conduite à tenir en cas de sinistre. Le Sénat et l’Assemblée nationale, rejoints par le Gouvernement, ont décidé de mettre l’accent sur le retard de la France en matière de prévention des risques en imposant que l’installation de détecteurs de fumée soit précédée et accompagnée d’un effort important d’information du public.
Il est indispensable de faire œuvre de pédagogie, de façon coordonnée et concertée, notamment au moyen d’une campagne d’information nationale, afin que nos concitoyens intègrent la prévention des incendies et les moyens de se protéger.
À l’issue de la première lecture, seuls deux articles sur les cinq qui constituent cette proposition de loi ont été votés dans les mêmes termes par les deux assemblées. Nos collègues députés ont maintenu leur position sur la définition des détecteurs de fumées et sur la mise à la charge des occupants des logements de l’installation et de la maintenance de ces équipements.
Je reviendrai brièvement sur chacune de ces deux mesures. L’Assemblée nationale a choisi d’imposer une catégorie unique de détecteurs de fumée, le détecteur autonome avertisseur de fumée, le DAAF, c’est-à-dire un appareil fonctionnant sur piles et comportant une alarme intégrée.
L’argument de la sécurité développé par nos collègues députés n’est pas fondé et je rejoins la position de notre rapporteur sur ce point. Les exemples qu’il a donnés sur les dysfonctionnements de ce type de matériel au Royaume-Uni sont éloquents. Les détecteurs alimentés sur secteur ou dépourvus d’avertisseur sonore intégré n’entrent pas dans le champ d’application de la proposition de loi. Les ménages détenteurs d’un tel dispositif devront-ils le supprimer ? Il nous semble plus pertinent de laisser au Conseil d’État le soin de déterminer les normes techniques du dispositif, qui peuvent être différentes ; cela permettra de les modifier par décret plutôt que par la loi.
Le texte voté par l’Assemblée nationale fait supporter les obligations d’installation et de maintenance des détecteurs de fumée par les occupants des habitations.
Lors de la première lecture, j’avais déjà eu l’occasion de m’élever contre cette mesure, qui alourdirait encore la part consacrée au logement dans le budget des ménages.
La solution préconisée par notre rapporteur me paraît plus équilibrée : la responsabilité de l’installation doit être laissée au propriétaire dans le neuf, où celui-ci doit faire installer un détecteur avant la livraison du logement ; dans l’ancien, il doit le faire dès l’acquisition de son bien immobilier.
La maintenance, quant à elle, doit revenir au locataire. Il convient de le responsabiliser en le rendant acteur de sa propre sécurité.
Je rappellerai, pour illustrer mon propos, l’expérience menée par les bailleurs sociaux lorsqu’ils ont installé des avertisseurs autonomes.
Entre 2001 et 2004, deux organismes HLM ont décidé d’installer des détecteurs dans un ensemble de plus de 2 000 logements. Que s’est-il passé ? La moitié des avertisseurs ne fonctionnaient plus, soit parce qu’ils avaient été bricolés, soit parce que les piles n’avaient pas été remplacées.
Comme l’a recommandé la Commission de la sécurité des consommateurs, considérant que la sécurité des logements suppose l’implication de tous, il convient de responsabiliser l’occupant pour l’entretien et la maintenance du dispositif.
Au cours de la discussion des articles de cette proposition de loi, le groupe socialiste proposera des amendements susceptibles d’améliorer le texte. Si nous discutons de l’amélioration de la prévention des incendies dans les parties privatives, on peut regretter que les parties communes des lieux d’habitation n’aient pas été prises en compte.
Il nous paraît également indispensable d’appendre à nos concitoyens les gestes qui sauvent une fois que le feu s’est déclaré.
Enfin, nous souhaitons que cette obligation d’installation ainsi que celle qui est relative à l’entretien ne permettent pas aux compagnies d’assurance de se dégager de leur responsabilité une fois que le sinistre est survenu.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe socialiste interviendra dans ce débat dans un esprit exclusivement constructif et nous serons sensibles, madame la ministre, à la prise en compte de nos arguments par vous-même et la majorité.
Enfin, je conclurai en exprimant toute ma reconnaissance aux soldats du feu, hommes et femmes, civils ou militaires, pour le travail accompli jour après jour au service de nos concitoyens, parfois au péril de leur vie. Je salue leur courage et leur abnégation.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, notre collègue, René Beaumont, rapporteur, a fort opportunément, et avec les qualités qu’on lui connaît, rappelé la genèse de ce texte et, surtout, les événements dramatiques qui avaient conduit nos collègues députés Pierre Morange et Damien Meslot à prendre l’initiative de cette proposition de loi.
Je ne reviendrai pas sur son excellent exposé, mais je souhaiterais souligner combien nous sommes nombreux, dans cet hémicycle, à partager le diagnostic qui a été établi et les arguments qui ont été échangés.
Nos débats nous permettront d’examiner les propositions de la commission et je suis convaincu que, sur un sujet aussi important, nous parviendrons à définir une position commune aux deux assemblées.
Nous avons tous reçu, singulièrement ceux d’entre nous qui sommes maire ou élu local, les témoignages de familles de victimes et de personnes meurtries, blessées ou traumatisées à la suite d’un incendie survenu sur leur lieu d’habitation. Madame la ministre, vous avez rappelé, à l’instant, combien il était nécessaire de prendre en compte la force de ces témoignages.
Nous ne pouvons rester insensibles à ces drames et il est du devoir du Parlement de trouver les moyens de réduire les risques auxquels nos concitoyens sont susceptibles d’être exposés.
C’est l’honneur du Sénat d’avoir su s’engager résolument dans la protection de nos concitoyens en votant notamment les mesures relatives au diagnostic électricité.
J’avais eu le privilège de présenter, lors de l’examen de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, des amendements visant, pour l’un, à rendre obligatoire ce diagnostic en cas de vente, pour l’autre, à lutter contre l’insécurité dans l’habitat dégradé. En effet, c’est en particulier dans l’habitat ancien que se posent ces problèmes.
Je voudrais surtout insister sur la nécessité d’informer et de former nos concitoyens. Cela a été dit par l’ensemble de nos collègues, notamment par Roger Madec, à l’instant. Sur le terrain, nous avons très souvent l’occasion de constater que nos concitoyens sont mal informés des réflexes qu’il convient d’adopter en cas de sinistre. C’est pourquoi il faut absolument lancer de grandes campagnes nationales d’information sur les comportements adéquats visant à lutter efficacement contre les déclenchements d’incendies.
Madame la ministre, je voudrais aussi évoquer un autre risque encouru sur les lieux d’habitation, qui, chaque année dans notre pays, provoque quelque 6 000 intoxications et plus de 300 décès : le monoxyde de carbone.
Les familles socialement et économiquement fragiles sont les plus exposées aux effets particulièrement toxiques de ce gaz incolore et inodore, mais très souvent mortel.
Le soir de l’élection municipale, dans ma commune, j’ai eu malheureusement à connaître un pareil drame puisque deux enfants, âgés respectivement de cinq et sept ans, sont décédés, intoxiqués dans leur bain par les émanations d’un conduit défectueux d’évacuation des fumées de la cuisine.
Je ne souhaite à personne de se trouver, comme j’ai dû le faire, devant deux enfants morts d’une façon aussi stupide.
Du reste, le champ d’application de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui aurait pu être étendu à l’obligation d’installer des détecteurs de monoxyde de carbone, sachant qu’un tel risque d’intoxication n’existe qu’en présence d’installations à combustion.
À l’issue de la première lecture, le texte n’ayant pas été modifié en ce sens, j’avais pris l’initiative de déposer une proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de ces détecteurs de monoxyde de carbone dans tous les lieux d’habitation concernés par ces installations à combustion.
Quarante et un de mes collègues m’ont fait l’amitié de cosigner cette proposition de loi, montrant ainsi que ce problème les préoccupait. Aussi, j’espère qu’elle sera prochainement inscrite à l’ordre du jour de nos travaux.
Certes, il peut être difficile, d’un point de vue technique, d’identifier des appareils fonctionnant correctement et détectant le monoxyde de carbone à temps. Néanmoins, je rappelle que les pompiers sont équipés d’appareils très efficaces.
Il est essentiel de lancer de vastes campagnes d’information à destination de nos concitoyens, singulièrement les plus fragiles, pour qu’ils soient conscients de ces risques.
Je le répète, il est inacceptable que trois cents personnes meurent chaque année pour une raison aussi stupide !
En première lecture, nous avons, tous groupes confondus, insisté sur les impératifs de prévention et d’information afin de faire changer les comportements et d’entraîner une prise de conscience des risques d’incendies domestiques. Aucune loi, si efficace soit-elle, ne pourra remplacer la prévention. Toutefois, madame la ministre, le lancement d’une campagne d’envergure nationale ne sera possible qu’avec l’appui de votre ministère.
Tel est le vœu que je forme au nom de mes collègues qui m’ont accompagné dans la préparation de cette proposition de loi, car, je le répète, le monoxyde de carbone, comme les fumées, provoque trop de drames, de blessés et de morts. Je suis persuadé que nous avons les moyens techniques de remédier à cette situation, notamment en améliorant la prévention.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 15 avril 2005, un incendie à l’hôtel Paris-Opéra tuait vingt-cinq personnes dont onze enfants. Trois ans après ce drame, la situation n’a pas changé. La crise du logement s’est même aggravée et la demande d’hébergement précaire est encore alimentée par les difficultés économiques des familles.
Comme l’indiquait M. le rapporteur, un incendie s’est déclaré hier soir dans ma région, plongeant toute une famille dans la douleur : deux enfants sont morts et deux autres luttent contre la mort. Ces quatre enfants, âgés de deux à neuf ans, dormaient dans la même chambre, d’une surface de vingt mètres carrés, dans une maison qui appartient au parc des anciennes houillères. Rien n’a été fait, en dépit des demandes de relogement des parents depuis trois ans. Ce fait n’est bien évidemment pas la cause de l’incendie, mais le bilan est sans doute plus élevé du fait de la précarité.
Des milliers de familles sont encore hébergées dans des hôtels peu sûrs, en situation de surpeuplement. Elles vivent sous la menace constante d’un incendie, d’une mise à la rue.
Le grave accident que j’ai évoqué montre l’urgence qu’il y a à agir afin de lutter contre le logement indigne. Aussi, sans contester l’objectif de la proposition de loi, nous tenons à rappeler qu’il est de la responsabilité du législateur de prendre les mesures les plus pertinentes au service de nos concitoyens.
Or, il nous semble que la sécurité des personnes dans les logements ne saurait se résumer à l’installation de détecteurs de fumée. Il est nécessaire que le Gouvernement prenne ses responsabilités et mette en œuvre une politique volontaire pour éradiquer les causes évidentes d’incendie et d’intoxication des personnes dans leur habitation.
Comme nous l’avons déjà indiqué en première lecture, cette proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation ne nous satisfait pas. Elle nous satisfait encore moins après son passage à l’Assemblée nationale, pour des raisons similaires à celles qu’a développées M. le rapporteur.
La raison de l’obstination des députés pour retenir une seule catégorie de matériel, les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée, nous échappe complètement. En revanche, les raisons de ne pas céder à cette obstination relèvent du bon sens : ces équipements ne sont pas fiables, durent moins longtemps que les détecteurs sur secteur et demandent plus d’entretien.
Les députés ont décidé que les personnes qui installeraient des matériels plus performants ne satisferaient pas aux exigences légales. Sur ce point, nous partageons également l’avis de M. le rapporteur.
Quant à la charge de l’installation et de l’entretien des appareils, elle n’est pas anodine pour nos concitoyens qui ne voient pas leur pouvoir d’achat augmenter mais qui doivent supporter des charges fixes toujours plus lourdes ! Le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, Damien Meslot, s’est voulu rassurant en résumant la question à la pose de deux vis, au changement de deux piles tous les ans et au déboursement de quinze à vingt euros pour l’achat de l’appareil. Si cette somme peut paraître dérisoire à certaines personnes, pour d’autres, elles représentent un coût non négligeable, d’autant que les unités à installer augmentent avec le nombre de pièces.
Et vous n’abordez pas la question de l’équipement des logements types HLM ! L’installation de détecteurs de fumée représente, pour 4 millions de logements, un investissement minimum de 280 millions d’euros. Comment va-t-on financer cette dépense ? Il sera nécessaire de répercuter le coût de cet équipement sur les loyers.
Par ailleurs, la maintenance ne se limite pas au changement des piles, comme l’a très justement établi notre rapporteur : il faut veiller à la sensibilité de l’appareil et au bon fonctionnement du système de détection optique. Comment feront les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite ?
Confier aux occupants du logement cette responsabilité pose la question du coût, mais également celle de la responsabilité en cas d’incendie non détecté.
Mme Boutin a rappelé qu’il s’agissait de protéger les personnes avant les biens, mais on aperçoit en toile de fond les assureurs qui ne manqueront pas, à l’occasion de litiges, d’essayer de faire valoir les manquements des personnes auxquelles il incombait d’entretenir les appareils. Les velléités manifestées par les députés en première lecture de permettre aux assureurs d’appliquer une franchise supplémentaire si le logement sinistré ne possède pas de détecteurs de fumée donne un avant-goût des pratiques à venir.
La rédaction de l’article 2, qui précise que l’occupant doit « veiller » à l’entretien et au fonctionnement de ce dispositif, n’est pas très claire.
Mais, surtout, nous demeurons opposés à cette proposition de loi, bien qu’elle ait été améliorée par le Sénat, principalement à cause de l’absence d’information et de formation du public.
MM. Doutreligne et Pelletier, dans le rapport que leur avait commandé M. Borloo, précisaient qu’il serait « vain, voire imprudent de rendre obligatoire dès à présent l’installation de tels équipements avant la mise en œuvre d’une campagne massive d’information du public ».
Lors d’un incendie, en octobre dernier, dans un immeuble à la Courneuve, incendie dont le bilan humain fut tragique, vous-même, madame la ministre du logement et de la ville, avez lancé un appel aux Français confrontés à un incendie, leur demandant de demeurer chez eux en attendant les secours et l’évacuation. Et, de fait, les personnes décédées lors de ce sinistre furent celles qui avaient quitté leur appartement.
Tout le monde est d’accord pour constater les carences de l’information. On nous annonce depuis des mois que le Gouvernement doit lancer une grande campagne pour apprendre à nos concitoyens comment réagir lorsqu’un détecteur de fumée signale un incendie. Mais, jusqu’à présent, rien n’a été fait, à l’exception peut-être de la parution de quelques brochures.
Pourtant, on ne saurait reprocher au Gouvernement de ne pas maîtriser les outils de communication ! Quand on voit le matraquage qui est fait pour expliquer aux Français qu’ils ont raison d’être impatients car leur pouvoir d’achat ne s’améliore pas, on ne peut que saluer l’œuvre d’un grand communicant !
On aurait bien sûr préféré que les 4 millions d’euros ainsi dépensés soient consacrés à une action utile, qu’ils servent à diffuser des informations qui peuvent se révéler vitales pour les personnes confrontées à un incendie. Une telle campagne d’information n’a pas eu lieu. Elle est pourtant capitale, car le détecteur n’est qu’un outil dont l’efficacité dépend de la manière dont il est utilisé.
Au demeurant, nous avons pris acte des avancées significatives du texte du Sénat par rapport à celui de l’Assemblée nationale. Aussi, en dépit de ses réserves et de ses désaccords, soucieux de donner plus de poids à la position de notre collègue René Beaumont dans les négociations à venir, plutôt que de voter contre ce texte, le groupe CRC a décidé de s’abstenir.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à Mme la ministre.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, j’interviendrai brièvement, me réservant de revenir sur certains points précis lors de la discussion des articles.
Monsieur Cambon, nous ne pouvons bien évidemment qu’être émus par le scandale que constitue la mort de 300 personnes par an pour une raison aussi stupide. C’est en effet inacceptable.
Je vous rappelle que la loi du 2 juillet 2003 est la première réglementation qui a permis de lutter contre le monoxyde de carbone. L’article L. 131-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un décret détermine les dispositifs à installer et les mesures à mettre en place pour lutter contre les intoxications par le monoxyde de carbone. Ce décret et l’arrêté d’application de cet article sont en cours de publication. Ils prévoient les solutions techniques qui doivent être mises en place, notamment les entrées d’air et le système d’évacuation, pour permettre un bon fonctionnement des appareils de chauffage et prévenir ainsi le risque de production de monoxyde de carbone.
Nous avons considéré qu’il était préférable de préciser les bonnes pratiques à mettre en place plutôt que de privilégier l’installation de détecteurs de monoxyde de carbone, dont la fiabilité, vous l’avez rappelé, reste aujourd’hui encore incertaine. Soyez persuadé que votre préoccupation est partagée par le Gouvernement.
Monsieur Danglot, une chose est sûre : nous avons tous le même objectif. Nous voulons tous sauver des vies qui se terminent dans des conditions inacceptables et invraisemblables.
Le débat qui s’est instauré tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat montre que l’installation de détecteurs n’est pas sans soulever certaines interrogations. Aussi, bien que nous recherchions le même objectif, nous pouvons avoir des réponses différentes, parce que la fiabilité des systèmes n’est pas absolue.
Je ne veux pas engager une polémique qui serait vaine, d’autant que j’ai la conviction, et je vous le dis très simplement, monsieur le sénateur, que ce qui est important, c’est la campagne d’information.
Il a été fait allusion à la situation des pays étrangers. En Grande-Bretagne, la situation n’est pas comparable : plus de 70 % de la population sont propriétaires et les 30 % restants sont extrêmement fragiles ; il s’agit de personnes assistées et accompagnées par l’État.
D’autres pays ont décidé de légiférer après avoir mené une campagne d’information. Nous avons choisi l’option inverse. La pratique des pays étrangers n’est donc pas comparable à la démarche que nous avons engagée.
Il n’en demeure pas moins, je le répète à nouveau, que nous avons tous le même objectif. La bonne volonté des uns et des autres est réelle et elle ne peut pas être mise en doute. Il reste que nous avons deux approches différentes : nous verrons in fine ce qui adviendra.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Je rappelle qu’aux termes de l’article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de lois, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
Nous passons à la discussion des articles.
I. - L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».
II. - Les articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation ».
L’article 1 er est adopté.
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
« Art. L. 129-8. - L’occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d’un logement doit installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l’entretien et au fonctionnement de ce dispositif.
« Il notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
« Art. L. 129-9. - Les modalités d’application de l’article L. 129-8, notamment les cas dans lesquels les obligations qu’il définit pèsent sur le propriétaire du logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions d’installation, d’entretien et de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. »
L’amendement n° 1, présenté par M. Beaumont, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour la section 2 du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation :
« Section 2
« Installation de détecteurs de fumée dans les locaux à usage principal d’habitation.
« Art. L. 129-8.- I. - Tout propriétaire de locaux à usage principal d’habitation est tenu d’installer dans ces locaux au moins un détecteur de fumée normalisé.
« Il notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
« II. — Tout occupant de locaux à usage principal d’habitation est tenu de veiller à l’entretien et au bon fonctionnement des détecteurs de fumée installés dans ces locaux en application du I. Toutefois, cette obligation incombe au propriétaire dans les cas définis au second alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Art. L. 129-9.- Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques et les conditions de la normalisation des détecteurs de fumée mentionnés à l’article L. 129-8 ainsi que les conditions de leur installation, de leur remplacement et celles de leur entretien.
« Ce décret précise également les modalités d’information des occupants de locaux à usage principal d’habitation sur les caractéristiques, le fonctionnement et l’entretien des détecteurs de fumée installés dans ces locaux. »
La parole est à M. le rapporteur.
Madame la ministre, je tiens à réaffirmer que notre souci commun est de travailler dans l’intérêt public, dans l’intérêt des personnes afin d’éviter que ne se reproduisent des drames semblables à celui qui est survenu récemment dans le Nord, où deux enfants sont morts dans un incendie. Il s’agit de drames affreux et je suis persuadé que chacun mettra toute sa bonne volonté à trouver un consensus qui soit le plus efficace possible.
J’ai exposé l’essentiel de l’économie de l’amendement n° 1 dans mon propos liminaire. Cet amendement vise à modifier quelque peu les dispositions que nous avions prises en première lecture concernant en particulier l’entretien des détecteurs de fumée, que nous confions désormais aux occupants des logements. C’est l’objet du paragraphe II du texte que nous proposons pour l’article L. 129-8 du code de la construction et de l’habitation.
Nous réservons cependant, comme l’Assemblée nationale, quelques cas particuliers dans lesquels l’entretien des détecteurs doit rester de la responsabilité du propriétaire. Ces cas sont définis par référence à une disposition de la loi Méhaignerie, qui nous paraît couvrir l’ensemble des hypothèses à envisager. Il s’agit des locations saisonnières, des logements-foyers, des locations de locaux meublés, des logements de fonction et des locations consenties aux travailleurs saisonniers.
Nous proposons par ailleurs de compléter l’article relatif aux mesures d’application du dispositif qui devront préciser le partage des responsabilités entre propriétaires et occupants ainsi que les conditions de l’information de ces derniers sur les caractéristiques et le fonctionnement des détecteurs installés dans leur logement. J’indique que cette information sera assurée tout simplement, comme dans les pays étrangers, par la remise à l’occupant d’une copie de la notice d’utilisation des appareils.
En ce qui concerne les autres dispositions du texte, nous proposons de revenir à la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture en supprimant toute référence aux détecteurs autonomes de fumée, étant seulement précisé, ce qui est essentiel, que ne pourront être installés que des détecteurs normalisés, et en prévoyant que l’obligation de les installer incombera au propriétaire.
Le sous-amendement n° 3, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par l’amendement n° 1 pour l’article L. 129-8 du code de la construction et de l’habitation par une phrase ainsi rédigée :
Le propriétaire d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation est tenu d’installer, dans les parties communes de l’immeuble, au moins un détecteur de fumées par palier.
La parole est à M. Roger Madec.
Ce sous-amendement tend à généraliser l’obligation d’installation de détecteurs aux parties communes des immeubles.
La proposition de loi vise uniquement l’installation de détecteurs de fumée dans les logements à usage principal d’habitation, soit, lorsque le bien se trouve en habitat collectif, dans les parties privatives. Qu’en est-il des parties communes ? Il nous paraît nécessaire de leur étendre ce dispositif. En effet, je voudrais rappeler que, dans le tragique incendie survenu à L’Haÿ-les-Roses, le feu s’était déclaré dans les parties communes.
Je suis prêt, si cela doit en permettre l’adoption, à rectifier ce sous-amendement pour y préciser qu’un décret en Conseil d’État fixera le calendrier nécessaire à cette obligation.
Le sous-amendement n° 2, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l’amendement n° 1 pour l’article L. 129-8 du code de la construction et de l’habitation par un III ainsi rédigé :
« III. – Quand l’entretien du dispositif installé demande des compétences spécifiques, celui-ci est réalisé aux frais du propriétaire.
La parole est à M. Roger Madec.
Ce sous-amendement vise à prévenir les situations où le locataire devrait débourser des sommes non évaluées à ce jour, mais potentiellement importantes, pour entretenir un dispositif qui lui aura été imposé. Nous souhaitons nous assurer que, si l’entretien du dispositif devait nécessiter l’intervention d’une entreprise, les frais afférents ne seraient pas à sa charge.
Monsieur Madec, le sous-amendement n° 3, qui vise les parties communes, dépasse largement l’objet de la proposition de loi, qui concerne les locaux habités, dans lesquelles nous tenons à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée.
Votre proposition, mon cher collègue, ne me paraît pas totalement réaliste. Vous êtes élu d’une grande ville, j’ai pour ma part présidé un office d’HLM d’une certaine importance. Notre pratique nous permet à tous deux de savoir que la mise en place de tels détecteurs dans les couloirs, les coursives ou les caves d’immeubles aurait deux effets évidents : d’une part, leur dégradation serait immédiate et permanente ; d’autre part, comme l’ont fait observer certains de nos collègues lors de la récente réunion de la commission des affaires économiques, à supposer qu’ils ne soient pas détruits, ils se déclencheraient en permanence dans les caves, compte tenu de ce qui s’y fume – si vous voyez ce que je veux dire.
En conséquence, votre sous-amendement ne me paraît pas très réaliste, et je vous suggère de le retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Il en va de même pour votre second sous-amendement qui concerne l’entretien des détecteurs, que vous voudriez mettre à la charge des propriétaires.
S’il s’agit de détecteurs autonomes, l’entretien, hormis le remplacement, chaque année, de la pile, est inexistant ; le détecteur lui-même, selon les indications des constructeurs, a une durée de vie de cinq ans. Les frais d’entretien ne nous paraissent donc pas nécessiter un tel dispositif.
S’il s’agit de détecteurs filaires, l’entretien est encore plus simple puisqu’il suffit généralement d’enlever la poussière pour que la cellule puisse fonctionner correctement.
Je vous propose donc également, mon cher collègue, de retirer ce sous-amendement ; sinon, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.
Vous ne serez pas surpris, monsieur Madec, que le Gouvernement émette un avis défavorable sur vos deux sous-amendements.
S’il est prévu d’imposer l’installation de détecteurs, c’est pour permettre à des personnes occupant un appartement où se déclare un incendie de pouvoir le quitter avant qu’il ne soit trop tard, sans pour autant que les autres occupants évacuent.
L’installation de détecteurs dans les parties communes risquerait d’inciter l’ensemble des occupants à emprunter les escaliers pour évacuer alors même que, lorsque l’alarme se déclencherait, lesdits escaliers seraient déjà envahis par les fumées provenant de l’appartement où l’incendie s’est déclaré.
Il faut rappeler qu’il est beaucoup plus sûr pour les occupants de rester chez eux en attendant l’intervention des services de secours, en fermant les fenêtres et en calfeutrant les portes par des linges humides. Dans les incendies de bâtiments d’habitation, les personnes qui décèdent sont presque toujours celles qui ont essayé de fuir par leurs propres moyens en utilisant les escaliers enfumés.
J’en viens au sous-amendement n° 2. Je pense très sincèrement que, quelle que soit la décision que nous adopterons, il faut en simplifier la mise en œuvre. Si l’installation des détecteurs revient au propriétaire et leur entretien à l’occupant, la multiplication des responsabilités sera source de confusion : l’entretien doit incomber à l’occupant, qui est le premier intéressé à ce que le détecteur fonctionne en cas de sinistre.
En conséquence, monsieur le sénateur, le Gouvernement a émis un avis défavorable.
Enfin, je voudrais, à propos de l’amendement n° 1 de la commission, faire un bref rappel historique.
Lors de l’examen en deuxième lecture de la proposition de loi à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a donné un avis favorable à un amendement tendant à faire reposer l’obligation sur l’occupant, et non sur le propriétaire. En effet, le but est que chaque logement soit pourvu d’un équipement contribuant à la sécurité des occupants du logement concerné, la sécurité des habitants des autres logements étant assurée par les règles de construction tendant à circonscrire l’incendie dans le local où il se déclare en l’attente de l’intervention des services de secours.
Je précise que l’article 1733 du code civil désigne le locataire comme étant la personne qui répond au premier chef des incendies, sauf s’il peut démontrer qu’il n’en est pas responsable et que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Les arguments développés par la commission, même s’ils s’appuient sur des exemples étrangers, ne me convainquent pas totalement, je l’ai déjà indiqué. Tout d’abord, l’occupation du parc n’est pas la même en France que, par exemple, en Angleterre. Ensuite, le fait que la mise en place de détecteurs repose sur le propriétaire alors que l’entretien repose sur l’occupant ne facilitera pas la prise de conscience par l’occupant de l’importance qu’il y a pour lui d’entretenir le dispositif mis en place par le propriétaire. Je pense même que, si nous voulons vraiment que la grande campagne de communication que nous appelons tous de nos vœux permette la sensibilisation du public sur ce sujet, elle y parviendra mieux si c’est l’occupant qui est chargé de cette mise en place, plutôt que le propriétaire.
Par ailleurs, il faut éviter que la loi n’évoque des détecteurs normalisés : nous devons laisser au décret en Conseil d’État le soin de définir les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire ces équipements.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 1.
Madame la ministre, je crois qu’il nous faut aller au bout de la réflexion sur les deux points qui, aujourd’hui, nous séparent encore.
Le premier porte sur la répartition de la responsabilité entre propriétaire et locataire, dichotomie que vous dénoncez. Or elle résulte de l’application d’une loi tout à fait française – nous ne sommes pas allés chercher à l’étranger ! –, à savoir la loi Méhaignerie, qui règle aujourd’hui encore les rapports entre bailleurs et locataires : le propriétaire doit assurer l’installation de tous les équipements nécessaires à la sécurité du logement, le locataire doit en assurer le fonctionnement.
Je pense que c’est le bon système, d’autant plus que, on vient de le voir à propos du sous-amendement de M. Madec, les frais d’entretien pour le locataire sont quasiment inexistants, en tout cas très faibles, puisqu’ils se réduisent à l’achat d’une pile tous les ans.
À partir du moment où l’occupant sait que cette charge lui incombe, il peut se sentir réellement responsable. Qui plus est, la campagne de communication que vous allez lancer dans les médias sur la conduite à tenir s’adressera bien aux occupants, à tous les occupants, qu’ils soient propriétaires ou non. Ce sont bien eux qui doivent être sensibilisés, c’est bien pour eux que vous allez faire cette campagne, et non pour les seuls propriétaires ! C’est donc l’occupant qui doit être responsabilisé pour l’entretien.
De plus, comment voulez-vous, concrètement, que le propriétaire assure l’entretien des installations dans les logements ? Mon expérience de président d’un organisme d’HLM me permet de vous affirmer qu’au moins la moitié des occupants mettra dehors les personnes chargées de vérifier le bon état de fonctionnement des détecteurs avant même qu’elles aient pu entrer dans les appartements ! Cette solution me paraît totalement illusoire.
Notre deuxième point de désaccord, madame la ministre porte sur la question de savoir si la loi doit préciser que les détecteurs seront normalisés. Il me paraît évident, et la commission partage ce sentiment, qu’il vaut mieux ne pas adopter de loi du tout que d’accepter un texte où cette précision ne serait pas apportée : ce serait plus dangereux qu’autre chose et, je vous le dis franchement, la commission demanderait alors que la proposition de loi ne soit pas adoptée. Car seront disponibles sur Internet des détecteurs en provenance de Chine, de Corée ou d’ailleurs qui ne coûteront pas cher, sur lesquels tout le monde va se jeter pour être en conformité avec la loi, mais qui n’auront aucune efficacité : nous aurons fait beaucoup plus de mal que de bien.
La seule solution possible est donc que la loi impose des détecteurs normalisés, la normalisation elle-même relevant ensuite de l’État. Au demeurant, est déjà en vigueur une norme européenne, qui est donc devenue une norme nationale : je ne vois pas pourquoi nous ne l’appliquerions pas ni pourquoi ce serait un péché que de parler de détecteur normalisé dans la loi.
Nous tenons formellement à cette précision, madame la ministre, et je crois que ce serait dénaturer le texte et en diminuer l’importance que de ne pas l’accepter.
Monsieur le rapporteur, nous sommes tout à fait au cœur du débat.
Sur le premier point, votre démonstration prouve, ô combien ! que c’est l’occupant qui doit être responsable : comment le bailleur pourrait-il se charger de l’entretien ? Si certains locataires changent de logement tous les six mois ou tous les ans, d’autres restent cinq ans, dix ans…, et le propriétaire ne pénètre jamais dans les locaux : effectivement, l’occupant n’a pas à lui laisser l’accès au bien loué ! La sécurité exige donc que ce soit l’occupant qui soit responsable de l’entretien de ces équipements. Votre démonstration va tout à fait dans notre sens.
Quant à la normalisation des détecteurs, sachez que j’ai la même préoccupation que vous. Néanmoins, c’est dans le cadre du décret qu’elle doit trouver sa place.
Nous éprouvons les mêmes craintes que vous à l’idée que pourraient apparaître des instruments qui ne seraient pas fiables : ce serait, naturellement, pire que tout. Mais nous ne voulons pas non plus donner aux constructeurs la possibilité de s’entendre et de créer un marché protégé sur la base de la normalisation, car cela nous placerait dans une situation excessivement difficile du point de vue des règles de la concurrence.
Si j’ai bien compris, madame la ministre, nous sommes d’accord sur le fait que c’est à l’occupant d’assurer l’entretien des détecteurs, c’est un point positif.
Pour ce qui est, en revanche, de l’acquisition et de l’installation, si j’admets tout à fait que certains grands propriétaires, généralement publics ou parapublics, s’inquiètent de ce dossier et que vous cherchiez, madame la ministre, à les défendre, car j’imagine fort bien les conséquences financières que cela pourrait avoir sur le parc national d’HLM, je tiens à faire remarquer qu’il s’agit tout de même de la sécurité des Français ! Il sera d’ailleurs très facile d’en répercuter le surcoût sans augmentation extraordinaire du loyer ; le fait d’introduire dans un loyer 45 euros sur cinq ans ne me semble pas, à proprement parler, prohibitif.
Nous sommes bien là au cœur du débat, c’est-à-dire faire payer l’installation par les propriétaires. Mais il faudra aussi les inciter, au moment de la construction ou de la réalisation de grosses réparations, à passer par des systèmes intégrés qui sont beaucoup plus fiables. En revanche, si on laisse cette dépense aux occupants, ils poseront les appareils les moins chers pour être en règle, sans s’apercevoir qu’ils mettent en jeu leur sécurité.
La loi Méhaignerie, qui a défini les rapports entre bailleurs et locataires, précise bien que c’est le propriétaire qui installe et que c’est le locataire qui entretient. Ce principe me semble aujourd’hui devoir s’appliquer aussi dans ce texte.
En ce qui concerne la normalisation, je suis très gêné, parce que la commission m’a donné un mandat formel. D’ailleurs, je ne vois pas quel danger il y aurait à faire figurer dans la loi : « détecteur normalisé ». En tout cas, fidèle à la position qu’a prise la commission, je ne voterai pas ce texte s’il ne mentionne pas « normalisé », car cela me semble indispensable.
MM. André Dulait et Christian Cambon approuvent.
Je formulerai trois observations.
Premièrement, ces équipements devront être changés tous les cinq ans. Cela implique que vous donnerez au propriétaire l’autorisation d’entrer tous les cinq ans dans le logement.
Deuxièmement, je rappelle que la Haute Assemblée, lors de la première lecture, m’a demandé de prendre un engagement formel sur un certain nombre de mesures concernant les propriétaires. Monsieur le rapporteur, vous avez fait allusion à mon souci quant aux propriétaires d’HLM, certes, ces mesures auront des conséquences importantes pour eux, mais il y a aussi les propriétaires privés. Je vous le dis très clairement, je me suis engagée devant vous et j’essaie de tenir mes promesses.
Troisièmement, monsieur le rapporteur, les problèmes techniques dépendent plus du pouvoir réglementaire. Si vous voulez en faire mention dans la loi, faites-le ! mais de telles précisions ne relèvent pas directement d’un texte législatif. Quoi qu’il en soit, si tel est le souhait du Sénat, je ne m’y opposerai pas formellement.
Le sous-amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
L’article 2 est adopté.
L’amendement n° 4, présenté par M. Madec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute acquisition de locaux à usage d’habitation et tout contrat de mise en location de ces locaux doit être précédé d’une information des acquéreurs ou des occupants sur les modes d’usage et d’entretien des détecteurs de fumées ainsi que sur les comportements à adopter en cas de survenance d’un sinistre.
La parole est à M. Roger Madec.
Le détecteur de fumée n’est qu’un simple outil technique dont l’efficacité dépend de son usage. Ainsi, pour éviter que l’installation de détecteurs ne déresponsabilise les personnes concernées, il est indispensable que la prévention des incendies leur soit expliquée ainsi que les gestes qui sauvent lorsque l’incendie est déclaré.
Cet amendement est en partie satisfait par l’amendement de la commission, puisqu’il y est prévu, dans le texte proposé pour l’article L. 29-9 du code de la construction et de l’habitation, l’information des occupants sur les caractéristiques et le fonctionnement des détecteurs installés dans les logements.
Pour ce qui est de l’information sur la conduite à tenir en cas d’incendie, nous sommes tous d’accord pour la juger indispensable et primordiale – au sens premier du terme – c’est-à-dire en amont, cela a été dit et redit ici.
Mais est-ce bien au moment de l’entrée dans le logement qu’elle doit être assurée, et par qui ? Elle est plutôt du ressort, me semble-t-il, d’actions de sensibilisation et d’information du public comme celles qui sont prévues en particulier à l’article 4 ; a priori le vendeur et le bailleur ne sont pas particulièrement compétents pour le faire.
Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 5, présenté par M. Madec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I — Après le a bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«… Les dépenses liées à l’installation de détecteurs de fumées supportées par le propriétaire ; ».
II — Les éventuelles pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Roger Madec.
Cet amendement prévoit une disposition fiscale visant au développement rapide de l’installation des détecteurs. Il s’agit d’une mesure incitative pour le propriétaire, qui pourra déduire le prix des détecteurs de ses revenus locatifs.
Nous proposons d’ajouter à la liste des travaux d’équipement déductibles des revenus locatifs prévus à l’article 31 du code général des impôts « les dépenses liées à l’installation de détecteurs de fumées supportées par le propriétaire ». C’est aussi un moyen de faire admettre aux députés de la majorité que c’est bien au propriétaire que doit revenir la charge de l’équipement, sans que cette charge supplémentaire pèse de façon démesurée sur les revenus desdits propriétaires.
Monsieur Madec, une fois n’est pas coutume, et ce n’est pas pour vous faire plaisir que je trouve cet amendement judicieux. La commission a toutefois émis un avis réservé et a souhaité connaître l’avis du Gouvernement.
Votre amendement part d’un bon principe, celui de considérer que les dépenses d’installation de détecteurs de fumées deviennent une charge supplémentaire pour les propriétaires. Or vous avez souhaité, madame la ministre, élaborer une loi équilibrée entre les propriétaires et les locataires, ce dont je vous ai félicité. Aussi, encourager les propriétaires à installer des dispositifs pérennes en leur permettant de déduire les charges qui en découleraient me semble intéressant.
Cela dit, je vous interroge, madame la ministre, et je me rangerai à votre avis.
Ne croyez pas que ce soit une position de principe, mais le Gouvernement émet un avis défavorable.
Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur un amendement qui prévoyait un crédit d’impôt, en raison du coût limité de ces détecteurs normalisés, qui ne reviennent qu’à quelques dizaines d’euros.
Alors que votre assemblée envisage de mettre cette obligation à la charge du propriétaire, ma position reste la même. Compte tenu du coût limité des détecteurs, il apparaît inutile d’accompagner l’obligation d’une incitation financière qui serait encore une usine à gaz et qui ne me semble pas nécessaire dans la situation actuelle de notre pays.
L’amendement n’est pas adopté.
I. - Les articles 1er à 3 bis de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État et au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.
II. - Un rapport sur l’application et sur l’évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l’issue de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également compte des actions d’information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d’incendie menées depuis la publication de la présente loi. –
Adopté.
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.
Nous arrivons au terme de la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative à l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
Nous souscrivons pleinement à l’initiative de nos collègues députés Damien Meslot et Pierre Morange dans leur volonté de protéger nos concitoyens des graves conséquences des incendies domestiques, en s’inspirant de mesures qui existent déjà dans d’autres pays.
L’installation d’un détecteur de fumée dans chaque lieu d’habitation devrait ainsi permettre de garantir une meilleure sécurité, sans que celle-ci soit toutefois absolue. Les incendies domestiques provoquant quelque 500 morts par an, il y a une réelle nécessité à intervenir et à légiférer.
L’installation de ces dispositifs permettra de donner l’alerte. Mais il est également important de développer la prévention, l’information et la pédagogie afin d’apprendre à chacun à réagir au moindre risque en cas de danger.
C’est pourquoi nous serons particulièrement attentifs aux recommandations du Livre blanc qui sera remis à M. Luc Chatel, en septembre prochain, afin d’améliorer les mesures du plan national de lutte contre les accidents de la vie courante.
Notre collègue André Dulait a lancé une idée, qu’il m’a demandé de vous exposer, à propos de la vérification des dispositifs une fois par an. On pourrait, lors de la visite annuelle des pompiers, leur demander de contrôler l’installation et éventuellement de changer la pile.
Sourires
M. Robert del Picchia. Ce serait en effet pour eux l’occasion de venir chercher des étrennes, et ils auraient un motif pour ce faire !
Nouveaux sourires
Au cours de la discussion, nous avons adopté les propositions de notre rapporteur, René Beaumont. Il reste quelques divergences avec les positions de nos collègues députés, mais nous ne désespérons pas de parvenir à un compromis lors de la commission mixte paritaire.
C’est dans cette perspective que le groupe UMP adoptera résolument cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il est clair que la deuxième lecture de cette proposition de loi marque une avancée, notamment avec l’adoption de l’amendement n° 1, présenté par la commission.
Néanmoins, considérant l’obstination de Mme la ministre à refuser les sous-amendements qui pouvaient être consensuels, le groupe socialiste s’abstiendra.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si je suis sensible, comme vous tous, aux drames et souffrances que déclenchent les incendies, je me demande pour quelles raisons on se précipite ainsi, sans avoir entamé, depuis 2005, date à laquelle le rapport Pelletier-Doutreligne a été remis au Gouvernement, de véritables campagnes d’information et de sensibilisation.
Je tiens à rappeler les termes de ce rapport intitulé « Propositions pour une meilleure sécurité des personnes dans leur habitat », selon lequel « il serait vain, voire imprudent, de rendre obligatoire dès à présent l’installation de ces équipements », car seule une campagne d’information permet de faire prendre conscience aux habitants des règles de sécurité à respecter et de la nécessité d’entretenir ces équipements.
Le rapport préconisait d’imposer l’installation de détecteurs dans les seuls logements neufs et d’attendre qu’une majorité de logements soient équipés, après avoir sensibilisé la population, pour en rendre obligatoire l’installation dans tous les logements. La proposition de ce rapport avait alors fait l’objet d’un consensus.
Dans ces conditions, pourquoi imposer aujourd’hui l’installation de détecteurs de fumée dans 26 millions de logements, alors qu’aucune campagne de communication n’a été engagée ?
Il faut le rappeler, on constate souvent des déclenchements intempestifs de détecteurs, dus notamment aux fumées de cuisine, ce qui les rend inefficaces, car l’occupant enlève alors la pile de l’appareil.
Aucune de ces questions n’est réglée, et le texte renvoie prudemment à un décret le soin d’y remédier.
Je regrette donc cette précipitation, et je ne suis pas certaine que le nombre de décès liés aux incendies diminuera à l’avenir de façon significative. Je crains que, une fois de plus, nous ne nous donnions bonne conscience en mettant en place une « usine à gaz » infernale, dont je doute de l’efficacité.
Je souhaite de tout cœur me tromper et, pour donner au Gouvernement une chance de me le montrer, je voterai tout de même cette proposition de loi.
Sourires
Personne ne demande plus la parole ?….
Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures.