Déposé le 7 janvier 2009 par : MM. Assouline, Bel, Bérit-Débat, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai, MM. Boutant, Domeizel, Fichet, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Sueur, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est supprimé.
La loi nº 2007-309 du 5 mars 2007, relative à la télévision du futur, a étendu la « taxe Cosip » aux distributeurs de services de télévision comme les opérateurs de satellite, de câble, de TNT ou de télévision sur IP via l'ADSL ou la fibre optique.
Cet article a cependant créé un traitement spécifique et privilégié au profit des câblo-opérateurs, en leur permettant de calculer le montant de la taxe non pas sur les recettes d'abonnements perçues globalement mais sur les recettes perçues réseau câblé par réseau câblé.
Un tel mode de calcul est particulièrement favorable, du fait des effets de seuil (le pourcentage des sommes reversées augmente selon des tranches de chiffre d'affaires) et de l'existence d'un seuil minimum de recettes (fixé à 11 millions d'euros) en deçà duquel on ne paye rien, et c'est le cas dans la très grande majorité des réseaux dont le chiffre d'affaires TV est inférieur à ce seuil d'entrée.
Cette situation aboutit au fait que :
- la contribution des opérateurs du câble au Cosip est inférieure d'une dizaine de millions d'euros à ce qu'elle devrait être, somme qui échappe au Cosip et donc à la création audiovisuelle
- elle crée une distorsion de concurrence au profit des câblo-opérateurs par rapport à tous les autres opérateurs de télécommunications, qui n'est pas acceptable
C'est pourquoi cet avantage doit être supprimé.
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