Amendement N° 42 rectifié (Retiré)

Décision du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 10 février 2009 par : MM. Charasse, Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mmes N. Goulet, Laborde, MM. Marsin, Mézard, Milhau, de Montesquiou, Plancade, Tropeano, Vall.

Photo de Michel Charasse Photo de Yvon Collin Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Jean-Pierre Chevènement Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de François Fortassin 
Photo de Nathalie Goulet Photo de Françoise Laborde Photo de Daniel Marsin Photo de Jacques Mézard Photo de Jean Milhau Photo de Aymeri de Montesquiou Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall 

Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

À la demande du Gouvernement ou sur décision de la Conférence des présidents, un délai maximum peut être fixé pour l'examen d'un texte en séance publique. Les règlements des assemblées déterminent les modalités de mise en œuvre de cette procédure et les conditions dans lesquelles, à seule fin de respecter le délai d'examen, les amendements des membres du Parlement peuvent être soumis au vote sans discussion.

Exposé Sommaire :

Pour préserver le droit d'amendement des membres du Parlement, il convient de prévoir clairement que la procédure consistant à fixer un délai pour l'examen d'un texte n'est pas de droit et ne peut être mise en œuvre qu'à la demande du Gouvernement ou de la Conférence des présidents. La règle actuellement en vigueur doit rester le droit commun, celle du délai d'examen devant être exceptionnelle.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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