Déposé le 7 avril 2009 par : MM. Faure, Hérisson, J. Blanc, Carle, Pierre, Cazalet, B. Fournier, Amoudry, Jarlier, Vial, Bécot.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 318-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-5. - Un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments peut être mis en œuvre dans les communes visées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme.
« Il comprend des opérations de réhabilitation de loisir qui ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique, et l'efficacité énergétique des bâtiments, l'amélioration des espaces, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de service de proximité.
« Des zones dites de réhabilitation urbaine et d'efficacité énergétique des bâtiments peuvent être créées par délibération du conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dès lors que celles-ci sont justifiées par un intérêt économique majeur et de nature à contribuer à la rénovation et à l'efficacité énergétique de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis.
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal compétent prescrit, dans l'intérêt public local, l'élaboration d'un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments, intégré au plan local d'urbanisme qui peut être mis en révision ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions prévues à l'article L. 123-13.
« Le plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments est élaboré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal compétent. Ce plan fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 du code de l'environnement.
« La délibération du conseil municipal prescrivant le plan de rénovation et de mise en valeur énergétique précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement des opérations résultant de la rénovation des bâtiments et de leur efficacité énergétique, situées dans les zones de réhabilitation urbaine et le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« - l'objectif et le délai maximum de réhabilitation des logements et de leur mise en valeur énergétique. Ce délai ne peut excéder dix ans. Si les travaux nécessaires ne sont pas réalisés dans ce délai, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. L'arrêté est notifié au propriétaire qui dispose d'un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder 5 ans ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues ;
« - les travaux de rénovation des façades prévus à l'article L. 132-1.
« La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physique ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation, de mise en valeur énergétique des bâtiments et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes et ceux concernant la réhabilitation et la mise en œuvre de l'efficacité énergétique des bâtiments. »
Le présent amendement à pour objet de rénover la procédure de réhabilitation de l'immobilier de loisir mise en œuvre dans les stations et les communes touristiques depuis les années 2000. Les modifications proposées tendent à donner aux maires les moyens de mieux maîtriser le déroulement de la procédure et son contenu tout en respectant le droit de propriété et de lier celle-ci aux impératifs résultant du Grenelle de l'environnement.
La procédure actuelle n'a pas permis de relancer de façon significative la réhabilitation des meublés dans les stations touristiques. La réhabilitation des meublés reste un enjeu majeur pour ces communes. La location sous forme de meublés de tourisme classés regroupe aujourd'hui 722 000 lits auxquels il convient d'ajouter 455 000 lits en résidences de tourisme soit un parc total de 1, 2 millions de lits touristiques classés. 30% des 3 millions de résidences secondaires recensées en France remplissent une fonction d'hébergement touristique occasionnelle ou saisonnière.
Les enjeux liés au réchauffement climatique, tout particulièrement en montagne, acquièrent une acuité particulière. Il est ainsi proposé, dans la perspective des textes législatifs pris pour l'application du Grenelle de l'environnement, d'intégrer une démarche spécifique tenant compte à la fois de la rénovation qualitative des bâtiments pour accroître leur mise en marché locative et de leur efficace énergétique. La création d'un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments dans les communes touristiques et les stations classées permettrait de créer un nouveau cycle d'investissement au niveau local, créateur d'emplois. Dans les années à venir, un logement rénové pour être mis sur le marché locatif doit pouvoir répondre aux nouvelles normes concernant l'efficacité énergétique des bâtiments.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.