Déposé le 7 avril 2009 par : MM. Faure, Hérisson, J. Blanc, Carle, Pierre, Cazalet, B. Fournier, Amoudry, Jarlier, Vial, Bécot.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions les logements qui ne font pas partie d'un village résidentiel classé inclus dans le périmètre d'une opération de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins 9 ans soit à un professionnel dans le cadre d'un mandat de gestion, soit à une personne physique. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les communes touristiques et plus particulièrement en montagne plus de 80 % de l'offre repose sur la location meublée de résidences secondaires. Ce particularisme français a conduit depuis plusieurs années à une mise en marché de plus en plus rare de biens immobiliers qui pourraient accueillir une population touristique plus importante et contribuer ainsi à pérenniser et dynamiser les économies locales.
Il est ainsi proposé d'étendre la réduction d'impôt prévue à l'article L. 199 decies E aux logements achevés depuis quinze au moins qui ne font partie d'un VRT inclus dans le périmètre d'une ORIL mais situés dans une station classée et dans une commune touristique, hors zone de revitalisation rurale ou concernée par l'objectif 2, dès lors que ces logement font l'objet de travaux de réhabilitation.
Pour cette catégorie de logements, qui ne sont pas situés dans une résidence de tourisme, il est également proposé de conditionner l'octroi de la réduction d'impôt à l'obligation de mise en marché locatif.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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