Déposé le 7 mai 2009 par : MM. Le Menn, Michel, Cazeau, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Le Texier, Printz, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 6112-1 du code de la santé publique :
« Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif sont appelés prioritairement à mener ou à participer à une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
Le projet de Loi prévoit que le directeur de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement privé commercial à assurer des missions de service public. Il convient de préciser les conditions dans lesquelles ces missions sont assurées, en se fondant sur le constat d'une carence de service public hospitalier, dans le cas où l'hôpital public ou l'établissement de santé privé d'intérêt collectif ne peuvent l'assurer pour des raisons locales, en particulier au regard de la démographie médicale.
Il est donc proposé de préciser que les établissements de santé publics et les établissements de santé privés d'intérêt collectif sont appelés prioritairement à mener ou à participer à une ou plusieurs des missions de service public.
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