Déposé le 8 mai 2009 par : MM. Michel, Le Menn, Cazeau, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Printz, Le Texier, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1161-1 du code de la santé publique :
« Dans le cadre de l'éducation thérapeutique, tout contact personnalisé et toute démarche directe et indirecte d'information, de formation ou d'éducation à destination du public relative à une prescription entre un malade ou son entourage et une entreprise se livrant à l'exploitation d'un médicament, d'un dispositif médical ou d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou une personne chargée de leur mise sur le marché est interdit. »
L'article 22, est relatif à l'éducation thérapeutique et prévoit désormais l'interdiction pour une entreprise pharmaceutique de conduire tout contact personnalisé et toute démarche directe d'information, de formation ou d'éducation à destination du public relative à un médicament prescrit. Toutefois, il convient d'étendre ce principe d'interdiction de tout contact personnalisé et de toute démarche directe des laboratoires pharmaceutiques vers les patients aux actions d'accompagnement qui ont pour but d'apporter une assistance et un soutien aux malades dans la prise en charge de leur maladie et d'y inclure également les démarches indirectes.
En effet, les laboratoires pharmaceutiques souhaitent participer à des actions d'éducation thérapeutique en organisant des programmes d'accompagnement sur les médicaments qu'ils commercialisent.
Or, pour garantir une éducation thérapeutique de qualité, il est primordial que le patient soit préservé de tout contact de nature promotionnelle, comme le souligne le rapport IGAS de décembre 2007 consacré à « l'encadrement des programmes d'accompagnement des patients associés à un traitement médicamenteux, financés par les entreprises pharmaceutiques ».
Nous souhaitons ainsi qu'un principe général d'interdiction de tout contact direct ou indirect des laboratoires pharmaceutiques avec les patients soit également inscrit à l'article L. 1161-4 du code de la santé publique, relatif aux actions d'accompagnement des patients.
Le financement de ces programmes (éducation thérapeutique et accompagnement) doit être clair et transparent. La création d'un fond public national destiné à alimenter des fonds publics régionaux, gérés par l'Agence régionale de santé permet de répondre à ces exigences. Ce fonds pourra notamment être alimenté par les entreprises pharmaceutiques.
NB:La rectification consiste en la scission de l'amendement en deux amendements (791 et 900).
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