Déposé le 8 mai 2009 par : MM. Sueur, Le Menn, Cazeau, Mmes Alquier, Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny, Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier, Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Lagauche, Mmes Printz, Le Texier, MM. Mirassou, Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le quatrième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dispense ne peut être accordée que si le demandeur peut attester avoir suivi une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. »
Dès lors que l'objet de la présente législation est de garantir que le titulaire du titre de psychothérapeute devra pouvoir se prévaloir d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, il serait incohérent que les professionnels mentionnés dans cet alinéa puissent se voir dispenser de suivre une telle formation s'ils n'ont pas préalablement suivi une formation théorique et pratique en psychopathologie sanctionnée par un titre ou intégrée dans la formation qu'ils ont reçue pour exercer l'une des professions mentionnées dans cet alinéa. Autrement dit, la dispense totale ou partielle ne peut porter sur la formation en psychopathologie.
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