Amendement N° 55 (Rejeté)

Loi de finances pour 2010

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 décembre 2009 par : M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Thierry Repentin Photo de Nicole Bricq Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon 
Photo de Claude Haut Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent Photo de Jean-Marc Todeschini 

Avantl'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux locaux annexes à ces logements » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d'autorisation ou de la subvention susvisée. »

II. - Les 1° et 2° du I entrent en vigueur au 1erjanvier 2011.

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 1389 III du code général des impôts permet aux organismes HLM d'obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de 3 mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l'immeuble ou des travaux de rénovation.

Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction. Or, en pratique, cette autorisation est souvent délivrée tardivement. Cette situation pénalise les organismes HLM qui, dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de restructuration menés en concertation avec les autorités locales, doivent donc supporter, dans l'attente de l'autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements vacants.

C'est pourquoi, il est proposé de conserver la condition relative à l'obtention de ladite autorisation mais en prévoyant que le dégrèvement pourra commencer à courir rétroactivement à compter du dépôt de la demande d'autorisation.

Par ailleurs, il est proposé d'améliorer la rédaction de l'article 1389 III afin de mettre fin à certaines divergences d'interprétation s'agissant de la possibilité d'obtenir un dégrèvement au titre des locaux annexes aux logements situés dans des immeubles destinés à être démolis.

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