Déposé le 16 décembre 2009 par : M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les cessions de logements précédemment acquis auprès d'organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent de la mise en œuvre d'une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article 41-1 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Les ventes de logements précédemment acquis auprès d'organismes HLM dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles résultent d'une garantie de rachat mise en œuvre au titre des garanties visées à ce même article. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les opérations d'accession sociale à la propriété réalisées par les organismes HLM sont assorties de garanties au profit de l'accédant. Ces garanties qui sont notamment prévues aux articles L 411-2 et R. 443-2 du code de la construction et de l'habitation, prévoient une obligation pour l'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale lorsque certaines conditions sont remplies, notamment en cas de décès ou de chômage de l'accédant.
La mise en œuvre de ces garanties conduit cependant l'organisme HLM à supporter, en plus du prix de rachat, une charge fiscale au titre de la TVA si le logement a moins de 5 ans ou au titre des droits d'enregistrement s'il a plus de 5 ans, ce qui porte le coût global du rachat jusqu'à 100, 55 % du prix auquel il avait vendu le logement. Une telle situation parait pénalisante.
Il est donc proposé de soumettre ce type de rachat au taux réduit de TVA si le logement a moins de 5 ans et de l'exonérer de droits d'enregistrement si le logement a plus de 5 ans à condition, bien entendu, que ce rachat intervienne dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation au titre des opérations d'accession sociale (conditions de ressources de l'accédant, conditions de prix etc).
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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