Déposé le 16 décembre 2009 par : M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'exonération s'applique également aux logements acquis dans le cadre de l'article 199 undecies C ou de l'article 217 undecies par un organisme visé au 1° du I de l'article 199 undecies C lorsque ces logements ont bénéficié à l'origine d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a créé un nouveau dispositif de défiscalisation outre-mer (article 199 undecies C du code général des impôts) orienté vers la production de logements sociaux.
Ces logements doivent pouvoir bénéficier des mêmes avantages fiscaux que ceux prévus pour les logements sociaux en général, notamment une exonération de longue durée (15 ou 25 ans) de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Or, l'article 1384 C du code général des impôts subordonne l'exonération au fait que l'acquisition des logements ait été réalisée « au moyen d'un financement prévu à l'article R.372-1 du code de la construction et de l'habitation ». Dans les opérations de défiscalisation précitées, ce prêt existe effectivement au titre des logements concernés mais il est, la plupart du temps, accordé à l'organisme HLM au moment de la construction, sachant que celui-ci va ensuite vendre les logements à une société de portage créée pour les besoins de la défiscalisation puis les lui racheter au terme d'une période de 5 ans. Ainsi, si sur le fond, la condition tenant au financement est bien remplie, il n'en reste pas moins que sur la forme, l'acquisition des logements au terme des 5 ans par l'organisme HLM n'est pas, à proprement parler, réalisée « au moyen d'un financement prévu à l'article R 372-1 ». Il est donc proposé de modifier la rédaction du texte afin de permettre une application de l'exonération alors même qu'il existe un décalage dans le temps entre l'octroi du prêt et l'acquisition des logements.
D'autre part, cet amendement vise à étendre, dans les mêmes conditions, l'application de cette exonération aux opérations de logements sociaux financées par la défiscalisation à l'impôt sur les sociétés (article 217 undecies du CGI) lorsque, là aussi, le caractère social de ces immeubles est garanti par l'existence d'un prêt spécifique.
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