Déposé le 16 décembre 2009 par : M. Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé : « comprises dans les zones A et B1 telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts ».
La taxe sur la vacance créée en 1998 avait accompagné la loi de lutte contre les exclusions de la même année. Elle permet d'assujettir les logements vacants depuis au moins deux années consécutives à une taxe assise sur la valeur locative du logement. Le taux applicable est de 10% la première, de 12, 5% la seconde et 15% la troisième année.
L'évaluation de la mise en place de cette taxe, circonscrite aux agglomérations de 200 000 habitants, est très positive puisque depuis sa mise en œuvre le nombre de logements vacants a diminué de près de moitié.
L'élargissement du seuil à partir duquel les collectivités sont concernées répond au souci de donner un nouveau souffle à cette incitation. Compte tenu des nombreux dispositifs existants pour accompagner la remise sur le marché de logements vacants (aides aux travaux, conventionnement pour médiation locative etc....) il est normal de considérer que les logements qui restent inoccupés relèvent d'une vacance passive que l'on ne peut, dans le contexte de mal logement actuel, laisser persister et qu'il faut contraindre particulièrement dans les zones tendues.
La commission de l'économie a par ailleurs récemment jugé intéressant d'étudier la possibilité d'étendre le champ d'application de la taxe sur la vacance à de nouvelles grandes agglomérations. Cet amendement va dans ce sens.
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