Amendement N° 491 2ème rectif. (Retiré)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 15 janvier 2010 par : MM. Revet, Bécot, Doublet, Laurent, Trillard, de Montesquiou, Bizet, Lardeux, Gélard, Mme Des Esgaulx, MM. Pierre, Béteille, Mme Henneron, M. Vasselle, Mmes Sittler, B. Dupont, Morin-Desailly, M. Merceron, Mme Hummel, M. Bailly.

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I. - Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article 1382 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Les ouvrages des services d'eau potable et des services d'assainissement des communes rurales et des groupements de collectivités territoriales dont plus de 80 % de la population totale est constituée par la population des communes rurales incluses dans leur périmètre ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le coût de la distribution d'eau potable et de l'assainissement des eaux usées est plus élevé en dehors des territoires urbains. Afin de limiter dans une certaine mesure ce handicap qui affecte les zones rurales, les communes rurales sont depuis longtemps exonérées de la taxe foncière pour les ouvrages de distribution d'eau potable. Mais la disposition correspondante du code général des impôts (art.1382) reste rédigée de manière archaïque. Seules les communes rurales et les syndicats de communes rurales peuvent bénéficier de l'exonération.

L'amendement vise donc à étendre cette exonération aux ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement des communautés de communes et des syndicats mixtes, qui sont de plus en plus nombreux à se substituer aux communes rurales pour exercer les compétences correspondantes. On lève ainsi un obstacle au développement de l'intercommunalité dans le domaine des services d'eau et d'assainissement des communes rurales. En effet, si la rédaction actuelle du code général des impôts n'est pas modifiée, ces services perdent l'exonération de la taxe foncière dont ils bénéficient en cas de transfert à une communauté de communes ou à un syndicat mixte.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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