Déposé le 19 janvier 2010 par : MM. Amoudry, J. Boyer, J.L. Dupont, Mmes N. Goulet, Morin-Desailly, M. Jarlier.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans leur application les dispositions du présent article tiennent compte de la spécificité des territoires de montagne en vertu de l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur cette question sera soumis au parlement, sur la base duquel le Conseil national de la montagne formulera des propositions en vue d'un projet de loi spécifique.
Le présent amendement vise à appliquer à la question de la clarification des compétences des collectivités territoriales la logique de l'article 8 de la loi montagne qui prévoit que « Les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »
Il annonce également la production d'un rapport sur cette question au bout de deux ans afin de procéder à une évaluation objective à partir de laquelle, la nécessité d'un projet de loi avec des mesures spécifiques pourrait être démontrée et que le Conseil national de la montagne serait chargé d'alimenter ses propres réflexions.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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