Amendement N° 8 3ème rectif. (Non soutenu)

Grand paris

Déposé le 6 avril 2010 par : Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Fortassin, Mme Laborde, MM. de Montesquiou, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de Yvon Collin Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Gilbert Barbier Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Aymeri de Montesquiou Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants », sont insérés les mots : « pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de la création d'entreprise, à l'exception de ceux exerçant une activité visée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».

Exposé Sommaire :

Le régime de l'auto entrepreneur prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'applique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la création de l'entreprise pour celles exerçant une activité au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996.

Ce dispositif permet aux créateurs d'entreprise de vérifier la validité de leur projet pendant une période probatoire tout en bénéficiant de mesures fiscales et sociales plus favorables.

Cette formule répond au souci des pouvoirs publics de soutenir la création d'entreprises sans entrainer, dans la durée, de disparité de traitement avec les entreprises qui ne relèvent pas du statut de l'auto entrepreneur.

A l'issue de la période probatoire l'auto entrepreneur relève, de facto, du régime de droit commun.

Cet amendement vise également à exclure du régime de l'auto entrepreneur les professions, dont les activités qui relèvent du champ de la loi du 5 juillet 1996, présentent un risque particulier pour la santé et la sécurité des consommateurs.

Au-delà des risques de concurrence déloyale à l'égard des artisans relevant du régime de droit commun, le régime de l'auto entrepreneur ne donne pas toutes les garanties nécessaires aux clients et consommateurs.

Au surplus, dans une période économique particulièrement difficile les artisans qui s'acquittent de la totalité des charges fiscales et sociales inhérentes à l'exercice de leurs activités, ne peuvent pas admettre que des activités identiques puissent être réalisées en s'acquittant d'un simple forfait fiscal et social calculé en fonction du chiffre d'affaires, sans commune mesure avec le niveau des contributions exigées dans le régime de droit commun.

Ce statut contribue à organiser des situations de distorsion de concurrence dont les conséquences peuvent s'avérer très préjudiciables pour la pérennité des entreprises artisanales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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