Déposé le 28 juin 2010 par : MM. Collin, Alfonsi, Baylet, Chevènement, Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.
Alinéas 4 à 25
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-6-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des délégués sont établis par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
La recherche du consensus étant une condition de la bonne gouvernance des EPCI, la composition des assemblées délibérantes de ceux-ci doit être librement définie par les collectivités qui en sont membres. Ce mode de fonctionnement constitue une garantie du respect des particularités du territoire de l'EPCI, ainsi que d'une administration transpartisane de l'intercommunalité. Or les modalités de désignation portées par le présent projet de loi conduisent à remettre en cause des équilibres locaux.
Le présent amendement propose de laisser aux conseils municipaux le soin de désigner leurs délégués selon les règles de majorité communément admises.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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