Déposé le 28 juin 2010 par : MM. About, J.L. Dupont, Mmes Morin-Desailly, Payet, Gourault, N. Goulet, les membres du Groupe Union centriste.
Après l'article 36 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l'article 8 est complété par les mots : «, aux élections des conseillers territoriaux ou des membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité créée en application du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, et de leur représentation dans les assemblées délibérantes de ces collectivités » ;
2° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La première fraction des aides prévues à l'article 8 est divisée en deux parties :
« 1° La première partie, correspondant aux deux tiers de la première fraction, est attribuée : » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° La seconde partie, correspondant au tiers de la première fraction, est attribuée dans les conditions prévues à l'article 9-1 A. » ;
3° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 A ainsi rédigé :
« Art. 9-1 A. - La seconde partie de la première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements.
« Elle est également attribuée aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats qu'aux élections pour désigner les membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité créée en application du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ces partis et groupements politiques ont présenté des candidats.
« La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause.
« Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette répartition :
« - les suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles en application de l'article L. 197 du code électoral ;
« - les suffrages obtenus par un parti ou un groupement politique dans un département où l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité créée en application du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa du 1° de l'article 9 de la présente loi, dépasse 33 % du nombre total de ces candidats ;
« - les suffrages obtenus dans une région où les suffrages obtenus par un parti ou un groupement politique n'ont pas été pris en compte en application de l'alinéa précédent dans au moins 33 % des départements ;
« - la totalité des suffrages obtenus par un parti ou un groupement politique dont les suffrages obtenus n'ont pas été pris en compte en application de l'alinéa précédent dans au moins 33 % des régions.
« En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l'élection des conseillers territoriaux ou à l'élection des membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité créée en application du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur la liste établie en vertu de l'article 9 de la présente loi ou en dehors de cette liste ; »
4° L'article 9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième », et les mots : « fraction qui lui est attribuée en application des articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « partie de la première fraction qui lui est attribuée en application du 1° de l'article 9 » ;
Le présent amendement vise à introduire un dispositif d'incitation financière au respect du principe paritaire lors de l'élection des futurs conseillers territoriaux.
Pour cela, le financement aux partis est divisé en deux enveloppes distinctes : la première, portant sur les deux tiers du montant, est attribuée aux partis selon leurs résultats aux élections législatives dans des conditions qui demeurent inchangées ; la seconde, portant sur le tiers du financement, est créée et répartie entre les partis et groupements politiques selon le nombre de suffrages qu'ils ont obtenus dans le cadre de l'élection des conseillers territoriaux.
Pour inciter les partis et groupements politiques à favoriser la parité, certains suffrages déterminant le montant des financements ne sont pas pris en compte :
- les suffrages obtenus dans un département où l'écart entre les candidats de chaque sexe présentés par ce parti est supérieur à 33%;
- les suffrages obtenus dans une région où ce seuil n'a pas été respecté dans au moins 33% des départements;
- la totalité des suffrages obtenus si le parti ou groupement n'a pas bénéficié de financements dans au moins 33% des régions en raison du non-respect de l'obligation paritaire.
Cohérent avec l'esprit de la révision constitutionnelle de 2008 qui a porté une nouvelle rédaction de l'article 4 la Constitution française, ce dispositif est plus incitatif que les pénalités financières classiques. Il incitera fortement à favoriser la parité tout en préservant la liberté de candidature, le respect du rôle des partis et l'ensemble des principes à valeur constitutionnelle avec lequel l'objectif à valeur constitutionnelle de parité doit être concilié.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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