Amendement N° 40 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 24 juin 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 juin 2010 par : Mmes Dini, Bout, Henneron, MM. Laménie, Milon, Mme Payet, MM. Vanlerenberghe, Gournac.

Photo de Muguette Dini Photo de Brigitte Bout Photo de Françoise Henneron Photo de Marc Laménie Photo de Alain Milon Photo de Anne-Marie Payet Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Alain Gournac 

Alinéa 4

Après les mots :

inférieure ou égale à huit jours

insérer les mots :

ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail

Exposé Sommaire :

La commission des lois du Sénat a proposé une nouvelle rédaction du nouvel article du code pénal qui définit le délit de violences psychologiques.

On ne peut qu'approuver la précision du champ de ce nouveau délit avec l'introduction de la notion de harcèlement et la nécessité d'établir un lien entre la notion de dégradation des conditions de vie et l'altération effective de la santé physique ou mentale de la victime. Ces précisions rendront possible la qualification du délit et éviteront des dérives jurisprudentielles.

En revanche, la modulation des peines encourues en fonction de la durée de l'interruption totale de travail (ITT) subie par la victime pour les violences psychologiques opère une discrimination entre celles-ci et les autres violences commises au sein du couple. En effet, les articles 222-12 et 222-13 du code pénal prévoient actuellement que les violences commises sur le conjoint sont punies :

- de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une ITT supérieure à huit jours ;

- de trois ans et de 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une ITT inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.

Il en résulte que la sanction pour violences psychologiques n'est encourue qu'en cas d'une ITT, ce qui n'est pas le cas pour les autres violences.

Or, cette inégalité de traitement est d'autant plus injustifiée qu'elle ne tient pas compte de la complexité du phénomène de violences psychologiques. Celles-ci sont difficiles à détecter et ne se déduisent pas uniquement de la production d'un certificat médical établissant une ITT. Le harcèlement moral dans le couple se traduit souvent, en effet, par la mise en place d'une situation de dépendance affective, sociale et financière, faisant perdre repères et autonomie à la victime. D'autres éléments doivent donc être pris en compte pour qualifier les faits, comme l'analyse de documents bancaires ou le recueil de témoignages, du voisinage par exemple.

Qui plus est, un médecin n'est pas forcément à même d'apprécier l'état de violences psychologiques et de délivrer une ITT à ce titre.

C'est l'objet de cet amendement que de ne pas subordonner dans tous les cas la qualification du délit de violences psychologiques à la seule existence d'une ITT.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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