Amendement N° 41 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 23 juin 2010
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 juin 2010 par : Mmes Dini, Bout, Henneron, MM. Laménie, Milon, Mme Payet, MM. Vanlerenberghe, Gournac.

Photo de Muguette Dini Photo de Brigitte Bout Photo de Françoise Henneron Photo de Marc Laménie Photo de Alain Milon Photo de Anne-Marie Payet Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Alain Gournac 

I. - Alinéa 10, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, sauf refus de sa part ou en cas de circonstances particulières.

II. - Alinéa 11

Après le mot :

violences

insérer les mots :

, sauf refus de sa part,

Exposé Sommaire :

Lorsque le juge aux affaires familiales a prononcé une ordonnance de protection, il est compétent pour statuer sur la résidence des époux.

L'alinéa 3° du nouvel article 515-11 du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales attribue la jouissance du logement du couple au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. L'alinéa 3° bis prévoit le même dispositif au profit du partenaire de Pacs ou du concubin.

Cette disposition, louable dans ses intentions, ne prend pas en compte le fait que, dans certains cas, la victime ne souhaite pas rester dans un lieu connu de son partenaire ou qui lui rappelle de mauvais souvenirs.

Le présent amendement précise donc que l'attribution du logement du couple à la victime reste automatique, à moins qu'elle ne s'y oppose, ce qui conduira le juge à lui poser expressément la question.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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