Amendement N° 126 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 14 décembre 2010
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 décembre 2010 par : MM. Sueur, Yung, Mme Klès, MM. Frimat, Collombat, Peyronnet, Anziani, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel, Percheron, Mme Blondin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Richard Yung Photo de Virginie Klès Photo de Bernard Frimat Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Alain Anziani Photo de Alima Boumediene-Thiery 
Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Roland Ries Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Daunis Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Yannick Botrel Photo de Daniel Percheron Photo de Maryvonne Blondin 

Avantl'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 20 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le mot : « empruntant » est remplacé par les mots : « qui ne sont pas individualisables, localisées et quantifiables et qui empruntent » ;

2° Sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 13 ».

Exposé Sommaire :

L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques exclut du contrôle de la légalité des autorisations d'interceptions de sécurité « les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ».

Cette disposition interdit les services compétents de relever de données de connexion ou de procéder à des écoutes individuelles et localisées et encore moins de consulter la facture téléphonique détaillée d'un abonné individualisé dans le cadre de cette disposition.

En effet, cette dernière ne concerne que les opérations de balayage des fréquences radioélectriques réalisées dans le cadre de la mission générale de défense des intérêts nationaux confiée aux pouvoirs publics à l'occasion desquelles peuvent être interceptées, de manière aléatoire, des communications le plus souvent codées.

À l'exception de ce cas précis, les interceptions doivent pouvoir être contrôlées selon la procédure d'autorisation codifiée à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991.

Eu égard au caractère exceptionnel de cette dérogation, les auteurs de l'amendement proposer de compléter cette disposition en précisant que les opérations d'interception auxquelles elle s'applique ne sauraient viser les communications individualisables, localisées et quantifiables.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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