Amendement N° 37 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 1er juillet 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 octobre 2010 par : M. Lefèvre, Mme Malovry, MM. Vial, Cambon, Mme Sittler, MM. Etienne, Revet, Laurent, Doublet, Houel, Mmes Bruguière, Mélot, MM. Couderc, Dulait, Lardeux, Pillet, Mme Procaccia, Mlle Joissains, M. Milon.

Photo de Antoine Lefèvre Photo de Lucienne Malovry Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Christian Cambon Photo de Esther Sittler Photo de Jean-Claude Etienne Photo de Charles Revet Photo de Daniel Laurent Photo de Michel Doublet 
Photo de Michel Houel Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Colette Mélot Photo de Raymond Couderc Photo de André Dulait Photo de André Lardeux Photo de François Pillet Photo de Catherine Procaccia Photo de Sophie Joissains Photo de Alain Milon 

Après l'article 130, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 8231-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8231-1. - Le marchandage est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour but d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ayant pour conséquence de causer un préjudice au salarié. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est de permettre de mieux identifier les infractions en cas de prêt de main d'œuvre illicite et de délit de marchandage. Il a pour effet de contribuer à libérer l'économie des entreprises prestataires de services, tout en renforçant la protection des salariés et des employeurs en définissant plus précisément les situations illicites justifiant une sanction.

Depuis la rédaction de cet article dans le Code du travail, les métiers prestataires de service (nettoyage, gardiennage, conseil en ingénierie, force de vente..) ont beaucoup évolué. Ces professions sont désormais toutes couvertes par des Conventions Collectives Nationales étendues par le Ministère du travail propres à leur activité ce qui n'était pas le cas au moment où cet article a été institué.

Pourtant, aujourd'hui, des entreprises prestataires de services qui appliquent en toute bonne foi la Convention Collective dont relève leur activité principale, conformément à l'article L.2261-2 du Code du travail, peuvent se voir condamner pour délit de marchandage.

L'insécurité juridique de ce texte est donc un frein au développement de nombreuses activités dans le domaine de la prestation de services, où de nombreuses entreprises préfèrent renoncer à investir. La quasi-totalité des autres pays de l'Union Européenne a d'ailleurs adapté leur législation sur cet aspect.

Compte tenu des évolutions des pratiques et du potentiel essor du secteur, il est nécessaire de préciser que le délit de marchandage existe dès lors qu'il y a une intention malveillante, voire frauduleuse du donneur d'ordre.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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