Amendement N° 15 (Rejeté)

Représentation devant les cours d'appel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 décembre 2010 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet, Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Yvon Collin Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Jean Milhau Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, la commission prévue à l’article 16 notifie au titulaire de l’office et aux avoués associés le montant des offres d’indemnisation. En cas d’acceptation des offres par leurs bénéficiaires, les indemnités correspondantes leur sont versées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la cessation d’activité.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de fixer le point de départ du processus d'indemnisation. Celui-ci doit intervenir le plus tôt possible dès la promulgation de la loi, afin de permettre une négociation avec la commission et à défaut d'accord, la saisine du juge de l'expropriation à l'intérieur de l'année de période « transitoire ». De plus, et dans la mesure où les divers préjudices subis le sont selon les cas, soit par la structure d'exercice titulaire de l'office, soit par les avoués à titre individuel, l'offre de la commission doit être ventilée en fonction de chaque bénéficiaire.

L'indemnisation du préjudice de carrière lié à la perte d'activité et des autres préjudices est personnelle à chaque avoué et ne peut donc être acceptée que par la personne concernée.

Par contre, le présent amendement prévoit que le paiement de l'indemnisation n'interviendra qu'après la cessation de l'activité d'avoué, c'est-à-dire soit dès le départ à la retraite de l'avoué concerné, soit, pour les autres, après l'entrée en vigueur du Chapitre 1er, mais dans un bref délai.

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