Déposé le 15 décembre 2010 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet, Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les avoués près les cours d’appel qui sont dans l’obligation de remettre des actes de procédure à la juridiction par voie électronique peuvent exercer leur profession au plus tard jusqu’à douze mois après la date prévue à l’article 34.
Le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ne peut être dissocié de la présente loi.
Destiné à réduire le temps de traitement des dossiers devant les Cours, ce décret prévoit notamment une procédure d’appel rénovée dans son ensemble, enserrée dans des délais réduits, stricts et sanctionnés par la caducité ou l’irrecevabilité des principaux actes de cette procédure ainsi que la fixation d’un calendrier drastique et la formalisation des écritures.
Il instaure également une obligation de remise des deux actes d’ouverture de la procédure d’appel (déclaration d’appel et constitution) à la juridiction par voie électronique et cette disposition sera progressivement étendue à toute la procédure d’appel.
A ce titre, il ressort des déclarations du Gouvernement devant l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi en seconde lecture que son entrée en vigueur pour ce qui concerne ce volet informatique doit être repoussée à la fin du mois de mars 2011, voire ultérieurement.
En conséquence, l’entrée en vigueur de ce décret qui porte ensemble deux réformes de grande ampleur – celle de la procédure civile d’appel et celle d’un nouveau système de communication avec l’introduction d’une dématérialisation obligatoire de l’ensemble des actes de la procédure – ne peut être efficiente avant le 1erjanvier 2013.
En effet, les vecteurs techniques mis en place par le Conseil National des Barreaux ne sont pas aptes à assumer pleinement la réussite de cette dématérialisation avant cette date, pas plus que les avocats ne sont en mesure de mettre en pratique une nouvelle procédure contraignante et porteuse de risques élevés pour le justiciables et pour eux-mêmes.
De même, seul le maintien d’un système informatique qui fonctionne maintenant depuis dix ans selon une Convention liant la Chancellerie et la Chambre nationale des Avoués peut assurer aux Pouvoirs Publics la permanence et la fluidité de l’activité des Cours d’appel et permettre la mise en œuvre progressive du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 dans toutes ses composantes.
Faute d’instauration de cette période d’adaptation supplémentaire d’une durée minimum de douze mois, les justiciables s’exposeront à des risques majeurs d’annulation de leurs procédures devant les Cours, au ralentissement de celles qui prospèreront et de celles déjà en cours, le tout pour un coût élevé et non contrôlé qui comprendra de surcroît une taxe pour financer la présente réforme.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6
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