Déposé le 16 décembre 2010 par : MM. Anziani, Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre premier de la présente loi de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué bénéficient de plein droit de la mention de la spécialisation en procédure d'appel mentionnée à l'article premier de la présente loi.
Elles sont inscrites de plein droit au tableau de l'Ordre des avocats dès qu'elles en font la demande.
Titulaires du même diplôme que les avoués, les collaborateurs d'avoués doivent bénéficier du même traitement que ces derniers.
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