Déposé le 16 décembre 2010 par : MM. Anziani, Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les avoués près les cours d'appel qui sont dans l'obligation de remettre des actes de procédure à la juridiction par voie électronique peuvent exercer leur profession au plus tard jusqu'à douze mois après la date prévue à l'article 34.
Le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ne peut être dissocié de la présente loi. Seul le maintien d'un système informatique qui fonctionne maintenant depuis dix ans selon une convention liant la Chancellerie et la Chambre nationale des avoués peut permettre d'assurer la mise en œuvre progressive de ce décret.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6
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