Amendement N° 284 rectifié (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 janvier 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Richard Yung Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Bernard Frimat Photo de Charles Gautier Photo de Virginie Klès Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de David Assouline 
Photo de Robert Badinter Photo de Maryvonne Blondin Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Claudine Lepage Photo de Roger Madec Photo de Louis Mermaz Photo de Georges Patient Photo de Roland Ries Photo de Catherine Tasca 

Après l'alinéa 3

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

I bis. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Office français de l'immigration et de l'intégration a une obligation de moyen relative aux formations et aux prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration. Les formations se déclinent sur tout le territoire. Les modalités de leur organisation tiennent compte des obligations auxquelles sont astreints les signataires du contrat, notamment l'exercice d'un travail, les temps de déplacement ou l'entretien d'enfants à charge. »

I ter. - Après le 13° de l'article L. 6313-1 du code du travail, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les actions de formations linguistiques prévues par le contrat d'accueil et d'intégration tel que défini aux articles L. 311-9 à L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

I quater. - Au second alinéa de l'article L. 6111-2 du code du travail, après le mot : « française », sont insérés les mots : « et les formations linguistiques prévues dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration tel que défini aux articles L. 311-9 à L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

Exposé Sommaire :

Le contrat d'accueil et d'intégration, tel qu'il est défini aujourd'hui, représente un acte unilatéral qui ne prescrit d'obligation que pour l'une des parties, l'étranger signataire du contrat. Pour faire de cet acte un réel contrat, il convient que l'État s'engage également. C'est le premier objet de cet amendement. Le deuxième objet est de défendre le droit à la maîtrise de la langue française, puissant facteur d'intégration et d'émancipation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion