Amendement N° 334 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 janvier 2011 par : Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Richard Yung Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Bernard Frimat Photo de Charles Gautier Photo de Virginie Klès Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Jean-Étienne Antoinette 
Photo de David Assouline Photo de Robert Badinter Photo de Maryvonne Blondin Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Claudine Lepage Photo de Roger Madec Photo de Louis Mermaz Photo de Georges Patient Photo de Roland Ries Photo de Catherine Tasca 

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 3° bisainsi rédigé :

« 3° bisEnfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption simple ou d'une décision de recueil légal dont la kafalajudiciaire, au profit de personnes titulaires d'un agrément délivré par les autorités françaises ; ».

Exposé Sommaire :

Dans le but de faciliter l'entrée en France des enfants recueillis par une kafala judiciaire obtenus par des ressortissants français (auxquels ne peut s'appliquer la procédure de regroupement familial), cet amendement ajoute cette situation à la liste des cas où le refus de visa doit être motivé par les autorités diplomatiques ou consulaires. L'agrément prévu par cet amendement devrait en outre permettre aux autorités françaises compétentes de s'assurer de la régularité de la procédure de kafala et de sa conformité à l'intérêt supérieur de l'enfant.

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