Déposé le 27 janvier 2011 par : Mme Cerisier-ben Guiga, MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 3° bisainsi rédigé :
« 3° bisEnfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption simple ou d'une décision de recueil légal dont la kafalajudiciaire, au profit de personnes titulaires d'un agrément délivré par les autorités françaises ; ».
Dans le but de faciliter l'entrée en France des enfants recueillis par une kafala judiciaire obtenus par des ressortissants français (auxquels ne peut s'appliquer la procédure de regroupement familial), cet amendement ajoute cette situation à la liste des cas où le refus de visa doit être motivé par les autorités diplomatiques ou consulaires. L'agrément prévu par cet amendement devrait en outre permettre aux autorités françaises compétentes de s'assurer de la régularité de la procédure de kafala et de sa conformité à l'intérêt supérieur de l'enfant.
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