Déposé le 28 janvier 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 17 AA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée ».
Les personnes victimes de toutes formes d'exploitations qui décident de porter plainte contre l'auteur de ces faits ne doivent pas à nouveau se trouver dans une situation précaire et d'extrême fragilité, alors que la justice a reconnu le préjudice qu'elles ont subi. Elles doivent bénéficier automatiquement d'une carte de résident
Si les poursuites judiciaires n'aboutissement pas à la condamnation de l'auteur des faits, la circulaire du 5 février 2009 laisse le renouvellement de la carte de séjour à la discrétion des autorités. Le code de l'entrée et du séjour accorde un pouvoir d'appréciation au préfet si la personne mise en cause est condamnée
Afin de protéger les personnes victimes de la traite, qu'elles puissent effectivement accomplir leurs différentes démarches et se reconstruire, il est essentiel que la personne victime de la traite des êtres humains puisse bénéficier d'un titre de séjour pérenne. Il est étonnant et particulièrement peu protecteur que l'issue des poursuites judiciaires ait des conséquences sur le renouvellement du titre de séjour.
Aussi, il est indispensable que la carte de résident soit délivrée de plein droit.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 21 ter vers un article additionnel après l’article 17 AA).
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