Déposé le 27 janvier 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est supprimé.
II. - Le 4° de l'article L. 313-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la demande de carte de séjour temporaire émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié, qui séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint français, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; ».
Pour les conjoints de Français, l'obligation de production d'un visa de long séjour pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire doit être supprimée lorsque le demandeur justifie d'une entrée régulière et d'une vie commune depuis plus de six mois.
L'exigence du visa de long séjour pour les conjoints de Français déjà présents en France porte une atteinte disproportionnée au droit de vivre en famille par rapport aux buts poursuivis puisque les vérifications qui sont effectuées par les consulats lors de la délivrance du visa (absence de fraude, de trouble à l'ordre public et d'annulation du mariage) sont de toutes façons vérifiées par les préfectures au moment de la délivrance du titre de séjour.
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