Amendement N° 348 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 27 janvier 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Richard Yung Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Bernard Frimat Photo de Charles Gautier Photo de Virginie Klès Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de David Assouline 
Photo de Robert Badinter Photo de Maryvonne Blondin Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Claudine Lepage Photo de Roger Madec Photo de Louis Mermaz Photo de Georges Patient Photo de Roland Ries Photo de Catherine Tasca 

Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1-1. - Les étrangers mentionnés à l'article 131-30-2 du code pénal se voient délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ».

Exposé Sommaire :

De nombreux étrangers ayant obtenu le relèvement de leur peine d'interdiction du territoire se heurtent à un refus de délivrance d'une carte de séjour. En conséquence, ils constituent une nouvelle catégorie d'étrangers « ni expulsables, ni régularisables ».

Ils vivent en France, sans titre de séjour ou sous couvert d'autorisation provisoire de séjour, ce qui ne permet pas une réelle intégration dans la société.

Cet amendement vise à éviter que la sanction administrative (refus de titre de séjour) ne serve à contourner les dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal (Énonçant la liste de personne ne pouvant faire l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français.)

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