Déposé le 27 janvier 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1-1. - Les étrangers mentionnés à l'article 131-30-2 du code pénal se voient délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ».
De nombreux étrangers ayant obtenu le relèvement de leur peine d'interdiction du territoire se heurtent à un refus de délivrance d'une carte de séjour. En conséquence, ils constituent une nouvelle catégorie d'étrangers « ni expulsables, ni régularisables ».
Ils vivent en France, sans titre de séjour ou sous couvert d'autorisation provisoire de séjour, ce qui ne permet pas une réelle intégration dans la société.
Cet amendement vise à éviter que la sanction administrative (refus de titre de séjour) ne serve à contourner les dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal (Énonçant la liste de personne ne pouvant faire l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français.)
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