Déposé le 27 janvier 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéa 11, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La délocalisation des audiences relatives aux recours devant la justice administrative contre les mesures d'éloignement porte une atteinte disproportionnée aux droits des étrangers par rapport à toute justification du caractère extraordinaire d'une délocalisation d'un lieu de justice.
Se pose également la question du respect de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 aux termes duquel « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial » et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Si l'on ne peut contester le caractère indépendant et impartial intrinsèque à chaque juge administratif, il est légitime de se demander si l'apparence d'indépendance est assurée lorsque des audiences ont lieu à proximité d'un centre de rétention et sous haute surveillance policière.
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