Amendement N° 24 (Irrecevable)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 22 mars 2011 par : MM. Sueur, Rebsamen, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Yung, Mme Lepage, MM. Collombat, Peyronnet, Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel, Percheron, Mme Blondin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de François Rebsamen Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Richard Yung Photo de Claudine Lepage Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Alain Anziani Photo de Virginie Klès 
Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Roland Ries Photo de Serge Lagauche Photo de Marc Daunis Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Yannick Botrel Photo de Daniel Percheron Photo de Maryvonne Blondin 

Avantl'article 28 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 30 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf le cas de fraude manifeste dont la preuve incombe à l'autorité administrative, la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport est réputée définitivement établie. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement est en relation directe avec les dispositions de la section 2 de la présente proposition de loi relatives à la protection et à la preuve de l'identité des personnes physiques.

Cet amendement a pour objet d'intégrer des mesures de simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport. Ces dispositions reprennent un amendement adopté par le Sénat en 1èrelecture dans le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a été supprimé par l'Assemblée nationale en 2èmelecture.

Malgré les engagements du Gouvernement et la succession des décisions réglementaires sous forme de circulaires et décret, nombre de citoyens dont les parents sont nés à l'étranger se heurtent toujours à des complications administratives lorsqu'ils veulent renouveler leurs papiers d'identité.

Il convient de résoudre définitivement ces difficultés en inscrivant dans la loi que la nationalité française d'une personne titulaire d'une carte nationale d'identité, ou d'un passeport est réputée définitivement établie, afin que les procédures de renouvellement de ces soient réellement simplifiée en ne se prêtant à aucune interprétation quel que soit le contexte politique en particulier lorsque les thèmes de la sécurité publique, de l'immigration et de l'identité nationale sont confondues et instrumentalisés à dessein.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat

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