Déposé le 6 mai 2011 par : Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon, Cazeau, Mmes Le Texier, Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier, Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot, Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, M. Teulade, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Alinéas 97 et 98
Supprimer ces alinéas.
Ces deux alinéas prévoient la possibilité d’un recours suspensif concernant l’ordonnance du juge des libertés dans le cas d’une mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement par hospitalisation complète et si aucune autre forme de prise en charge ne lui est substitué.
Ce recours suspensif peut être demandé par le procureur de la république, à la requête du directeur de l’établissement ou du représentant de l’État, au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. L’alinéa précise que cet appel doit faire état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, sans pour autant préciser comment ces deux autorités administratives les justifient.
Il convient de supprimer ces dispositions qui sont totalement aberrantes puisque le juge aura pris tous les renseignements utiles pour rendre son ordonnance en fonction de l’état du patient.
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