Amendement N° 144 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Discuté en séance le 13 avril 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 avril 2011 par : Mme Boumediene-Thiery, MM. Yung, Anziani, Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, M. Hervé.

Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Richard Yung Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Bernard Frimat Photo de Charles Gautier Photo de Virginie Klès Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de David Assouline Photo de Robert Badinter 
Photo de Maryvonne Blondin Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Claudine Lepage Photo de Roger Madec Photo de Louis Mermaz Photo de Georges Patient Photo de Roland Ries Photo de Catherine Tasca Photo de Edmond Hervé 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Après l'article L. 313-15 du même code, il est inséré un article L. 313-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-16 – Les méthodes médico-légales de détermination de l'âge d'un étranger, qui affirme être mineur, sont proscrites, en particulier le recours à des examens osseux. En cas de doute sur l'âge de l'intéressé placé à l’aide sociale à l’enfance, ce dernier sera autorisé à démontrer par tout autre moyen qu'il a moins de dix huit ans. Il sera notamment fait application de la présomption de validité des actes d'état civil étrangers, prévue à l'alinéa 1 de l'article 47 du code civil. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement traite des mineurs isolés confiés à l’aide sociale à l’enfance, dont il est question dans l’article 19 du présent projet de loi, et en particulier des méthodes de détermination de leur âge.

Il va dans le sens des recommandations et doléances, faites à ce sujet par le conseil national de l'ordre des médecins, qui demande « que les actes médicaux réalisés non dans l'intérêt thérapeutique du patient mais dans le cadre des politiques d'immigration, soient bannis, en particulier les radiologies osseuses ».

Cette demande de l'ordre des médecins émane de la « déclaration européenne des professionnels de santé - pour un accès aux soins de santé sans discrimination ».

Il est donc nécessaire d'interdire ces pratiques pour déterminer l'âge d'un étranger dont la minorité est remise en cause par l'administration, et de lui permettre de justifier par tout moyen de son âge.

En effet, il est fréquent que l’âge d’étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance soit remise en cause par l’administration, qui exige que des testes osseux soient pratiqués sur ces jeunes. Une fois réalisés, si ces testes prétendent que les intéressés ont plus de 18 ans, ils doivent alors quitter les foyers dans lesquels ils ont été placés, et ils sont conduits en centre de rétention administrative, afin d’être expulsés du territoire français.

Or, il est avéré scientifiquement que ces examens osseux ne sont fiables qu’a 18 mois prés.Dès lors, un étranger réellement mineur, par exemple âgé de 17 ans, peut subir à tors les conséquences nauséabondes de tels examens, alors qu’il sera pourtant dans son bon droit.

En cas de doute sur la véracité des actes d'état civil que pourrait fournir l'intéressé, l'administration devra notamment faire application des alinéas 2 et suivants de l'article 47 du code civil, et saisir le Procureur de la République de Nantes, afin qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité des actes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion