Amendement N° 16 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 avril 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Richard Yung Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Bernard Frimat Photo de Charles Gautier Photo de Virginie Klès Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de David Assouline 
Photo de Robert Badinter Photo de Maryvonne Blondin Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Claudine Lepage Photo de Roger Madec Photo de Louis Mermaz Photo de Georges Patient Photo de Roland Ries Photo de Catherine Tasca 

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans une situation exceptionnelle, lorsqu’il est manifeste qu’un nombre exceptionnellement élevé d’étrangers vient d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier en un même lieu situé à proximité d’une frontière maritime ou terrestre, la zone d’attente s’étend, pour une durée maximale de vingt-six jours, du de découverte des intéressés jusqu’au point de passage frontalier le plus proche ».

Exposé Sommaire :

Le présent projet de loi a notamment pour objet de transposer la directive européenne 2008/115/CE, dite directive « Retour ». Or l’article 18 paragraphe 1 de cette directive relatif à l’allongement du délai de notification des droits, objet de l’article 7 du projet de loi, dispose que « Lorsqu’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de retour fait peser une charge lourde et imprévue sur la capacité des centres de rétention d’un État membre ou sur son personnel administratif et judiciaire, l’État membre en question peut, aussi longtemps que cette situation exceptionnelle persiste, décider d’accorder pour le contrôle juridictionnel des délais plus longs que ceux prévus à l’article 15, paragraphe 2, troisième alinéa, et de prendre des mesures d’urgence concernant les conditions de rétentions dérogeant à celles énoncées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 2 ».

La présence d’un groupe de 10 étrangers ne saurait justifier la mise en place d’une telle mesure. Cet amendement vise à prévoir un dispositif plus respectueux de la directive.

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