Déposé le 6 avril 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article L. 221-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur isolé ne peut être éloigné avant d’avoir rencontré l'administrateur ad hoc qui lui a été désigné. »
Cet amendement remédie à une lacune du projet de loi et prend en compte le cas particulier des mineurs isolés en zone d’attente afin d’empêcher leur éloignement avant qu’ils n’aient rencontré leur administrateur ad hoc. En effet, la désignation de l'administrateur est une obligation législative. Donc, pour une garantie effective des droits des mineurs non accompagnés en zones d'attente, il convient d'étendre cette obligation à la rencontre de l'administrateur par le mineur.
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