Déposé le 6 avril 2011 par : MM. Assouline, Yung, Sueur, Anziani, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, M. Patient, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (n° 393, 2010-2011).
Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi est manifestement inconstitutionnel au regard de l'article 66 de notre Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. ».
En effet, les Articles 6 à 12 bis, créent des zones d’attente qui s’apparentent à une privation de liberté, comme l'a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 février 1992, considérant à propos du maintien en zone de transit que conférer à l'autorité administrative « le pouvoir de maintenir durablement un étranger en zone de transit, sans réserver la possibilité pour l'autorité judiciaire d'intervenir dans les meilleurs délais » était contraire à la Constitution.
Par ailleurs, l’article 37 qui prévoit un allongement du délai d’intervention du juge des libertés lors de la procédure de rétention administrative constitue une négation d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel qui considère que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible » (Cons. constit. n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Melle. Danielle S.).
Enfin, les auteurs de la motion considèrent que l’article 10 qui autorise une juridiction à écarter toute irrégularité de forme ne portant pas atteinte au droit de l’étranger comme une remise en cause du droit à exercer un recours effectif devant une juridiction, principe fondamental consacré par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 13 août 1993 (93-325) mainte fois réaffirmé depuis.
Nb : En application de l’article 44, alinéa 2, du règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.
NB:En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.
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