Déposé le 6 avril 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 316-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 316-1. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. »
Cet amendement trouve sa place à l’article 17AA du projet de loi relatif au séjour des personnes étrangères victimes de violence. Les alinéas 4 et 5 de cet article créent l’article L.316-3 du CESEDA, l’amendement modifie l’article L316-1 afin de perfectionner le dispositif de protection des personnes victimes de la traite humaine.
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