Amendement N° 62 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Discuté en séance le 13 avril 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 avril 2011 par : MM. Yung, Anziani, Sueur, Mmes Boumediene-Thiery, Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline, Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga, Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient, Ries, Mme Tasca, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Richard Yung Photo de Alain Anziani Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Bernard Frimat Photo de Charles Gautier Photo de Virginie Klès Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Jean-Étienne Antoinette Photo de David Assouline 
Photo de Robert Badinter Photo de Maryvonne Blondin Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Samia Ghali Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Bariza Khiari Photo de Serge Lagauche Photo de Claudine Lepage Photo de Roger Madec Photo de Louis Mermaz Photo de Georges Patient Photo de Roland Ries Photo de Catherine Tasca 

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas de ressortissants de l’Union Européenne ou de leurs familles, les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
« Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.

Exposé Sommaire :

Transposition littérale de l’article 27 paragraphe 2 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Le texte du projet de loi ne précise pas les garanties apportées par la directive concernant les mesures d’ordre public, à savoir que des « justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues ».

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