Amendement N° 21 rectifié (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 14 avril 2011
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 avril 2011 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet, Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Yvon Collin Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Jean Milhau Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 3 étend aux TGI la procédure d'injonction de payer, pour les litiges portant sur une somme supérieure à 10.000 euros. Si cette extension se veut une simplification et la traduction dans la loi d'une pratique courante, elle soulève néanmoins une difficulté majeure qui se heurte à l'objectif de clarification : conformément au droit commun, le ministère de l'avocat sera obligatoire pour le créancier, ce qui engendrera un coût constitutif d'un frein à l'accès à la justice. La situation actuelle, marquée par un taux extrêmement faible d’opposition (environ 5%) ne justifie pas un tel transfert de compétences. L'article 3 reste muet sur cette question pourtant essentielle, et laisse toute latitude au pouvoir réglementaire pour préciser ou non cette question.

Le dispositif de l’article 3 alourdirait le fonctionnement des TGI.

Si l’on ouvre la possibilité de recourir à une saisine par requête sans avocat devant le TGI, on crée une atteinte au principe du monopole de la représentation par avocat ; d’autant que cela n’éviterait pas l’obligation de recourir à un avocat en cas d’opposition.

On peut aussi rappeler que la procédure d’injonction de payer par essence est destinée à accélérer les petits litiges de recouvrement et que, concernant les litiges portant sur une somme supérieure à 10.000 euros, elle est le plus souvent utilisée pour des créances bancaires, ce type de créancier pouvant assumer le coût d’un avocat et le débiteur, pour des créances importantes, a dans ce cas souvent besoin de l’assistance d’un Conseil et bénéficie le plus souvent de l’aide juridictionnelle.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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