Déposé le 17 mai 2011 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles il est conservé après la majorité du mineur.
Le dossier unique de personnalité sera composé de pièces éparses elles-mêmes recueillies au fur et à mesure des enquêtes. Il ne peut donc être formellement effacé puisqu’il peut être reconstitué à partir des diverses sources. Néanmoins se pose la question de la conservation des données en un dossier unique et de l’utilisation ultérieure qui peut en être faite à la majorité de la personne, même si des mesures ordonnées par une juridiction pour mineurs peuvent se poursuivre au-delà de la majorité. Ce dossier pourra toujours servir plusieurs années plus tard dans le cadre d’une autre procédure où le mineur sera partie, comme mis en cause ou comme victime. Il peut éclairer une autre juridiction sur des éléments propres à la personne durant sa jeunesse. Il est donc nécessaire d’organiser la confidentialité de l’archivage de ce dossier, en s’inspirant par exemple du dossier d’assistance éducative.
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