Déposé le 17 mai 2011 par : MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi.
Supprimer cet article.
Le nouvel article 10-3 de l’ordonnance du 2 février 1945 instauré par cet article autorise l’assignation à résidence sous surveillance électronique des mineurs de 13 à 18 ans lorsqu’ils ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire. Il est d’abord étonnant d’instituer une telle mesure, en contradiction totale avec l’objectif éducatif de l’ordonnance de 1945. Surtout, cette mesure privative de liberté est en principe assimilée à la détention provisoire mais est totalement inadaptée aux réalités, notamment en cas de délitement de la structure familiale ou de difficultés psychologiques du mineur.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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