Déposé le 19 janvier 2012 par : MM. Poniatowski, Martin, Beaumont, Billard, Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Charon, du Luart, Hyest, G. Larcher, Mayet, Poncelet, Pointereau, Trillard, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Supprimer cet article.
L’article L. 428-15 du Code de l’environnement prévoit la suspension du permis de chasser à la suite de la seule constatation d’une infraction au droit de la chasse.
Il s’agit d’une mesure à titre conservatoire dont l’effet est réservé aux infractions les plus graves comme par exemple la chasse de nuit sur le terrain d’autrui avec un véhicule ou encore la chasse dans les réserves naturelles ou bien encore la destruction d’animaux des espèces protégées.
Le même article L. 428-15 s’applique également au cas d’homicide involontaire commis à l’occasion d’une action de chasse.
Il serait donc excessivement sévère et pour tout dire disproportionné de sanctionner d’une suspension du permis de chasser l’auteur d’une infraction à un PMA ou à un plan de gestion.
C’est pourquoi cet article doit être supprimé.
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